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TJ 93008, 12 août 2025, RG 25/07252


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Date
12/08/2025
Numéro
25/07252
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
689b813240cd0f0b3d0015df

Texte de la décision

5,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/07252 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TCD
MINUTE: 25/1527

Nous, Thomas RONDEAU, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [L]
né le 30 Mars 1999 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Malika LARBI, avocat commis d’office

LE CURATEUR

ADMR TUTELLES 38
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 août 2025

Le 15 février 2025, le directeur de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [L].

Le 24 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [B] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.

Le 05 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 août 2025.

A l’audience du 12 Août 2025, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [B] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

En l’espèce, il sera rappelé que le conseil de l’intéressé a renoncé aux moyens d’irrégularité soulevés à l’audience.

Au fond, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [B] [L] est hospitalisé sans son consentement depuis le 17 mars 2025, sur décision du directeur de l’établissement.

Le patient a fugué le 21 mars 2025, a réintégré l’établissement le 15 juillet 2025 avant de fuguer à nouveau le 17 juillet 2025.

Les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des derniers certificats médicaux établis, notamment l’avis motivé du 5 août 2025, que l’intéressé est en proie à un processus dissociatif qui disloque le champ de la conscience et désintègre le discours et l’affectivité, l’envahissement rendant impossible le consentement aux soins, l’absence actuelle rendant impossible l’évaluation à ce jour et commandant la poursuite de l’hospitalisation en temps complet.

Il s’en déduit que Monsieur [B] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Si sa fugue rend impossible son évaluation ce jour, sa situation médicale résultant du dossier commande toujours le maintien de la mesure.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 5], le 12 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le juge

Thomas RONDEAU

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