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TJ 13055, 12 sept. 2024, RG 24/04114


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Date
12/09/2024
Numéro
24/04114
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b874740cd0f0b3d0040f4

Texte de la décision

9,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le 21 novembre 2024
à Me GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04114 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FDU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
né le 31 Janvier 1993 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le 07 Avril 1982 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 juin 2024, Monsieur [K] [R] a assigné Monsieur [Z] [S] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Monsieur [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 2], au besoin avec le concours de la Force Publique;

• être autorisé à transporter et à séquestrer les objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde meubles du choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de Monsieur [S];

• condamner Monsieur [S] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 5010,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l'assignation pour le surplus;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, Monsieur [R] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 7330,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 septembre 2024 dont il sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [R] a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [S], cité en l’Etude de Maître [J], Commissaire de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

Monsieur [R] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 21 juin 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 12 septembre 2024.

L'action de Monsieur [R] est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022, Monsieur [R] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] pour un logement situé à [Adresse 2], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Le montant du loyer était de 660,00 euros outre 90,00 euros de provisions sur charges.

Monsieur [S] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [R] lui a fait délivrer le 15 mars 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2691,68 euros hors frais.

Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 mars 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.

Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 15 mai 2024.

Par courrier en date du 2 avril 2024, Monsieur [S] donnait congé mais il n'a jamais restitué les clés à son propriétaire;

En outre, il ressort du procès verbal de constat et de vérification de l'occupation du logement établi le 16 mai 2024 par Maître [F] [J], Commissaire de Justice à [Localité 3], que si le nom de Monsieur [S] ne figure pas sur le tableau des occupants, il figure toujours sur la boîte aux lettres avec un autre nom et qu'il est possible que le locataire ait quitté les lieux et qu'un autre occupant y soit encore présent.

Par ailleurs Monsieur [S], qui n'a pas comparu à l'audience, n'a fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande et n'a pas davantage sollicité de délais de paiement.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 7317,96 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 2 septembre 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [S] sera en outre condamné à payer à Monsieur [R] une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.

Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d'ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Monsieur [S] sera tenu de payer à Monsieur [R] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur [R];

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 mai 2024 ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 2], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;

CONDAMNONS Monsieur [S] à payer à Monsieur [R]:

• la somme provisionnelle de 7317,96 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 2 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter d ela présente décision;

• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;

DEBOUTONS Monsieur [R] du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS Monsieur [S] à payer à Monsieur [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 mars 2024;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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