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TJ 13055, 12 sept. 2024, RG 24/04428


Vérifier : TJ 13055, 12 sept. 2024, RG 24/04428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/04428
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b878540cd0f0b3d004307

Texte de la décision

11,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le 21 novembre 2024
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04428 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GVC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Par actes de Commissaire de Justice en date des 12 et 15 juillet 2024, l'Association SOLIHA PROVENCE a assigné Monsieur [E] [N] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 1] Publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la libération complète des lieux;

• ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [N];

• condamner Monsieur [N] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 21.956,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

L'Association SOLIHA PROVENCE sollicite en outre que dans l'hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Monsieur [N].

A l'audience, l'Association SOLIHA PROVENCE a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 23.235,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2024 dont elle sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l'Association SOLIHA PROVENCE a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [N], cité par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.

L'Association SOLIHA PROVENCE produit la notification à la CCAPEX en date du 4 mars 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 1er mars 2024, soit deux mois au moins avant les assignations en date des 12 et 15 juillet 2024.

Elle produit par ailleurs la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 16 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 12 septembre 2024.

L'action de l'Association SOLIHA PROVENCE est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2019, l'Association SOLIHA PROVENCE a donné en sous location à Monsieur [N] un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Le montant du loyer était de 420,00 euros outre 30,00 euros de provisions sur charges.

Monsieur [N] ne règlant pas régulièrement ses loyers, l'Association SOLIHA PROVENCE lui a fait délivrer le 1er mars 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 18.465,94 euros hors frais.

Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 mars 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.

Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 1er mai 2024.

En outre, Monsieur [N] qui n'a pas comparu à l'audience, n'a fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande et n'a pas davantage sollicité de délais de paiement.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 22.669,04 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Monsieur [N] sera en outre condamné à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.

Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d'ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion.

Sur les frais d'exécution forcée:

L'Association SOLIHA PROVENCE n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur le débiteur.

Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Monsieur [N] sera tenu de payer à l'association SOLIHA PROVENCE la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de l'Association SOLIHA PROVENCE;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1er mai 2024;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;

CONDAMNONS Monsieur [N] à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE:

• la somme provisionnelle de 22.669,04 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;

DEBOUTONS l'Association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS Monsieur [N] à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er mars 2024;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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