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TJ 13055, 23 juin 2025, RG 24/01496


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Date
23/06/2025
Numéro
24/01496
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
689b87c340cd0f0b3d0047aa

Texte de la décision

2,751 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/02879 du 23 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 24/01496 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WXV

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 30 Juillet 1966 à
[Adresse 4]
- [Adresse 7]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de Marseille

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme [9] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à Monsieur [Y] [N] d’un montant total de 8 266 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2021.

Cette contrainte a été signifiée le 23 février 2024.

Par courrier du 8 mars 2024, le Conseil de Monsieur [Y] [N] a formé opposition à cette contrainte au motif que ses revenus sont déjà soumis à des cotisations de sécurité sociale en tant que conseiller régional de Provence Alpes Côte d'Azur.

À l'audience du 23 Juin 2025, l'Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

Monsieur [Y] [N] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci est représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 23 février 2024 à Monsieur [Y] [N], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LePpôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d'un montant de 8 266 euros à l'encontre de Monsieur [Y] [N] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [9].

Le : 23 Juin 2025

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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