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TJ 13055, 17 oct. 2024, RG 24/02223


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Date
17/10/2024
Numéro
24/02223
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b87ca40cd0f0b3d004929

Texte de la décision

9,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024

GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à M. [L] [F]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02223 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y2P

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [G] épouse [Z] venant aux droits de Monsieur [R] [U] et Madame [R] [C]
née le 10 Mai 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [F]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 31 août 2022, Monsieur [U] [R] ayant pour mandataire FONCIA [Localité 3] a consenti à Monsieur [L] [F] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 493 € outre 60 € à titre de provision pour charges ;

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [L] [F] le 30 novembre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 907,42 € en principal ;

La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 04 décembre 2023 ;

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, dénoncé le 28 mars 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Madame [X] [G] épouse [Z] ayant pour mandataire la SAS FONCIA [Localité 3], a fait assigner en référé Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir :
sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3 145,73 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 07 mars 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer ;le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire;l'expulsion de Monsieur [L] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer déjà signifié ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024

A l'audience, Madame [X] [G] épouse [Z], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance ;
Monsieur [L] [F], comparaissant en personne, n’a pas contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a déclaré avoir quitté les lieux en avril 2024 ;

L’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 octobre 2024 ;

A cette audience, Madame [X] [G] épouse [Z], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle se désistait de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'indemnités d'occupation, le locataire ayant quitté les lieux le 29 avril 2024;
Elle a actualisé sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 2 180,24 euros comptes arrêtés au 17 juin 2024, hors frais de procédure et déduction faite du dépôt de garantie, et a versé aux débats un état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 29 avril 2024 ;

Avisé du renvoi, Monsieur [L] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la recevabilité

Madame [X] [G] épouse [Z] justifie par l’acte de vente reçu le 28 août 2023 par Maître [O] [H] notaire à [Localité 3], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;

Madame [X] [G] épouse [Z] justifie en outre du mandat de gestion locative confié à la société FONCIA [Localité 3] et de l’extrait Kbis de cette société ;

Il s’ensuit que Madame [X] [G] épouse [Z] est recevable en ses demandes.

Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation

Madame [X] [G] épouse [Z] a versé aux débats un état des lieux de sortie dressé contradictoirement par les parties le 29 avril 2024 et a indiqué qu'elle se désistait en conséquence de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [F] et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

Sur les loyers et charges impayés :

Madame [X] [G] épouse [Z] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, le mandat de gestion, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, l’état des lieux d’entrée du 19 septembre 2022, l’état de lieux de sortie contradictoire du 29 avril 2024, un justificatif de la taxe d’ordures ménagères 2022, ainsi qu'un décompte actualisé à la somme de 2 180,24 euros au 17 juin 2024, hors frais de procédure, déduction faite du dépôt de garantie ;

Monsieur [L] [F], présente lors des débats à la première audience, n’a pas contesté ni le principe ni le montant de la dette locative ;

La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 180,24 euros, Monsieur [L] [F] sera condamné à payer à titre provisionnel, la somme de 2 180,24 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, échéance du mois d’avril 2024 incluse, et réparations locatives comptes arrêtés au 17 juin 2024, déduction faite du dépôt de garantie , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [F] qui succombe et dont la défaillance est à l’origine de la présente procédure, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;

L’équité commande en outre de condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [X] [G] épouse [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :

DECLARONS Madame [X] [G] épouse [Z] recevable en ses demandes ;

CONSTATONS que Madame [X] [G] épouse [Z] se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Monsieur [L] [F] des lieux sis [Adresse 6], et le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [F] à payer à Madame [X] [G] épouse [Z], la somme provisionnelle de 2 180,24 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, échéance du mois d’avril 2024 incluse, et réparations locatives comptes arrêtés au 17 juin 2024, déduction faite du dépôt de garantie , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [F] à payer à Madame [X] [G] épouse [Z], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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