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TJ 62041, 27 mai 2025, RG 23/01082


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Date
27/05/2025
Numéro
23/01082
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
689b88af40cd0f0b3d004fc8

Texte de la décision

14,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 23/01082 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPYU

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 mars 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [G] [B], auditrice de justice

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS

À

Société GROUPAMA NORD-EST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DES FAITS

Selon un certificat de cession du 29 septembre 2020, [F] [M] a fait l’acquisition auprès de M. [S] [W] d’un véhicule de marque Renault type Master III R 3500, immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est.

Suivant dépôt de plainte du 08 mars 2022, [F] [M] a signalé le vol de son véhicule auprès des services de gendarmerie de [Adresse 5].

Selon un procès-verbal de découverte de gendarmerie nationale du 10 mars 2022, ledit véhicule a été retrouvé entièrement calciné et aucun objet n’est découvert dans ce véhicule.

Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est le 11 mars 2022.

Selon un compte rendu d’expertise amiable du 23 mars 2022, diligentée par l’assureur, le véhicule est estimé à 15 000 euros TTC avant sinistre.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 mai 2022, la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est a informé [F] [M] avoir relevé une anomalie dans le dossier, indiquant qu’il a déclaré le prix du véhicule à 16 500 euros alors que le vendeur a indiqué que le prix était de 14 500 euros, refusant ainsi de payer.

Par courriel en date du 16 mai 2022 adressé à l’assureur, [F] [M] a justifié sa déclaration par le fait que le montant de 16 500 euros représente le montant total de ce qu’il a payé pendant l’achat de son véhicule, et ne se limite pas au prix net de celui-ci.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2022, l’assureur a maintenu sa position de refus, indiquant que [F] [M] n’apporte pas la preuve de ses prétentions.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 décembre 2022, [F] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est d’avoir, sous quinzaine, à procéder au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de ce véhicule.

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2023, [F] [M] a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, devant le tribunal judiciaire d’Arras au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L 133-2 du code de la consommation, afin de la voir principalement condamnée à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule ainsi qu’une indemnité au titre de la résistance abusive.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 mars 2024 par voie numérique, [F] [M] demande au tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Condamner la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est à lui payer la somme de :
15 000 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule,724,70 euros au titre des frais de dépannage et de gardiennage,20 euros par jour à compter de la date de notification du refus de garantie du 09 mai 2022, au titre du préjudice de jouissance,2 000 euros au titre de la résistance abusive,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est consommateur au sens du droit de la consommation. Il soutient que l’assureur se prévaut d’une clause de déchéance dont il n’est pas démontré qu’elle ait été insérée au contrat. Il fait valoir en outre qu’il ne suffit pas que la déclaration de sinistre soit inexacte, et qu’il est nécessaire aussi de démontrer l’intention frauduleuse de l’assuré. Il expose par ailleurs que le formulaire de déclaration de sinistre était peu clair, que ce manque de clarté l’a induit en erreur, et que la différence entre le montant déclaré et celui fixé par l’expert est peu importante.

Il soutient à titre subsidiaire que l’assureur a manqué à son obligation d’information et de conseil.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est demande au tribunal, à titre principal, de la juger recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie vol compte-tenu des fausses déclarations intentionnelles commises par [F] [M] et, en conséquence, débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle demande, à titre subsidiaire, de limiter le préjudice matériel à la somme de 15 000 euros TTC, faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 395 euros, de débouter [F] [M] du surplus de ses demandes, et d’écarter l’exécution provisoire et la limiter à 50% des condamnations.

Elle soutient que [F] [M] a reçu le contrat signé électroniquement et que ses conditions, aussi bien générales que particulières, lui sont opposables. Elle invoque l’article 4.1.4 dudit contrat d’assurance sur les fausses déclarations et considère que l’assuré a fait une déclaration inexacte et que cette fausse déclaration était intentionnelle, entrainant sa perte de droit à indemnité à ce titre.

Elle fait valoir à titre subsidiaire que l’indemnité doit être limitée à la somme de 15 000 euros, estimée par l’expert, et que l’assuré ne rapporte pas la preuve pour ce qui concerne les autres montants sollicités. Elle soutient enfin avoir satisfait à ses obligations d’information et de conseil.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 03 juillet 2024 et l’audience a été fixée à la date du 13 mars 2025.

Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale d’indemnisation
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d’ordre public.

Dans le cadre des contrats d’assurance, l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation de son assuré.

L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour que soit opposable à ce dernier la clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

La déchéance se définit comme « la perte du droit à la garantie de l’assureur, édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre ». Elle doit être prévue par une clause du contrat et impose à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré pour s’en prévaloir.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [F] [M] a acheté auprès de M. [S] [W], un véhicule de marque Renault type Master III R 3500, immatriculé [Immatriculation 4], et que ce véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est. Il est également établi que ce véhicule, volé selon un dépôt de plainte du 08 mars 2022, pour le découvrir ensuite calciné selon un procès-verbal de découverte de gendarmerie nationale du 10 mars 2022, a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur le 11 mars 2022.

Il ressort des pièces produites que, dans un questionnaire « vol » de l’assureur, [F] [M] a déclaré un prix d’achat de 16 500 euros, alors que selon une expertise diligentée par l’assureur, la valeur du véhicule avant sinistre est de 15 000 euros TTC. Apprenant du vendeur du véhicule qu’il n’a reçu que 14 500 euros pour son véhicule, l’assureur a estimé que son assuré a fait une fausse déclaration de nature à lui faire perdre sa garantie, refusant ainsi de l’indemniser.

La société GROUPAMA, pour justifier le refus d’indemniser [F] [M], se prévaut d’une clause stipulée dans les conditions générales des deux contrats d’assurance signés le 29 septembre 2020 et le 31 décembre 2021 par voie électronique, soit la clause 4.1.4, qui stipule que « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ».

Elle estime que le questionnaire rempli le 11 mars 2022 par [F] [M] dans le cadre du vol subi comporte des fausses déclarations sur la valeur du bien, arguant du fait que le demandeur invoque une valeur du bien à hauteur de 16.500,00 euros alors que la société GROUPAMA retient une valeur du véhicule avant sinistre de 15.000,00 euros.

Or, à l’examen du questionnaire, il convient de constater que la société GROUPAMA sollicite non pas la « valeur du véhicule » mais le mode de paiement : à ce stade, [F] [M] indique avoir réglé le véhicule par un chèque de 13.000,00 euros et des paiements en espèces d’un montant de 3.500,00 euros, correspondant à un acompte de 1.500,00 euros pour payer le véhicule et à d’autres dépenses dont la preuve n’est pas réellement rapportée. Le prix de 14.500,00 euros ressort d’une attestation valable du 05 avril 2022 rédigé par [K] [W].

Ainsi, la société GROUPAMA se contente de cette différence entre la somme déclarée dans le questionnaire « vol » remplie par le demandeur et l’évaluation du véhicule litigieux ainsi que le prix initialement payé par [F] [M] pour acquérir celui-ci, sans pour autant démontrer en quoi [F] [M] avait l’intention de faire une fausse déclaration, ce dernier réagissant très rapidement au refus de prise en charge du sinistre notifié par la société GROUPAMA le 09 mai 2022 en expliquant avoir mal compris le questionnaire.

Ce courriel explicatif, combiné à l’absence de preuve de la part de la société GROUPAMA d’une intention de [F] [M] de la tromper à travers ce questionnaire, ne permet pas de démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de ce dernier dans le cadre de la déclaration de sinistre, de sorte que la société GROUPAMA ne peut se prévaloir de la clause contractuelle stipulée au 4.1.4.

En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est et de la condamner à payer à [F] [M] la somme de 14.605,00 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie souscrite dans le cadre du contrat d’assurance après déduction de la franchise.

Sur les autres demandes d’indemnisation
[F] [M] sollicite en outre que l’assureur soit condamné à lui payer la somme de 724,70 euros au titre des frais de dépannage et de gardiennage.

Or, il ne fournit aucun justificatif quant à la somme de 724,70 euros sollicitée au titre des frais de dépannage et de gardiennage.

Dès lors, il convient de rejeter cette demande.

S’agissant de sa demande de 20 euros par jour pour préjudice de jouissance, [F] [M] ne fait que procéder par voie d’allégations pour invoquer un préjudice de jouissance du fait de la société GROUPAMA sans démontrer en quoi le refus de mettre en œuvre ses obligations a entraîné chez elle un préjudice de jouissance, ce préjudice résultant dans le vol et la destruction du véhicule assuré.

Il convient en conséquence de la rejeter.

Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Il est constant qu’il suffit un seul acte de mauvaise foi pour caractériser la résistance abusive et que cette mauvaise foi se traduit par la volonté de nuire à l’autre en le privant d’un paiement ou d’une réparation.

En l’espèce, il est établi que l’assureur a refusé de payer à [F] [M] pour fausse déclaration, et ce malgré les explications et clarifications apportées par l’assuré. La compagnie d’assurance Groupama Nord-Est, qui aurait refusé légitimement le paiement dans un premier temps, ne justifie pas le fondement de son refus ultérieur, dans la mesure où elle a repris les mêmes arguments sans chercher à savoir si son client était de mauvaise foi dans sa démarche. Sa résistance abusive dans ce sens est caractérisée.

En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est à payer à [F] [M] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance Groupama Nord-Est, succombant, sera condamnée aux dépens et, par voie de conséquence, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Elle sera également condamnée à payer à [F] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, au regard des circonstances de cette affaire, et étant donné que [F] [M] est privé de cette indemnité depuis mars 2022, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, à payer à [F] [M] la somme de 14 605 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie contractuelle ;

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, à payer à [F] [M] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, à payer à [F] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [F] [M] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, de l’ensemble de ses demandes principales et du surplus de ses demandes subsidiaires ;

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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