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TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 24/00014


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00014
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689b906c40cd0f0b3d007fd5

Texte de la décision

2,779 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CJ

MINUTE N° 25/01040 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [T] [F], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [K] [J], salariée munie d’un pouvoir.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié
M. [W] [N], assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 décembre 2023, M. [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 mars 2025, M. [F] a écrit au tribunal le 22 mars 2025 pour lui indiquer qu’il ne pourrait se présenter à l’audience.
A l’audience, la [3] a soulevé l’irrecevabilité du recours pour défaut de signature de la requête, pour absence de motivation de la demande et subsidiairement, elle a sollicité le rejet du recours.

MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées dans l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Le tribunal relève que l’attention de M. [S] a été attirée le 2 janvier 2024 sur l’absence de demande formalisée dans sa requête et que le greffe lui a demandé de retourner le formulaire dûment renseigné ou de compléter sa requête.
Il constate qu’en dépit de la demande du greffe, l’objet du litige n’a pas été précisé par le requérant qui n’a pas explicité sa demande.
L’objet du litige n’étant pas déterminé par le requérant, le recours est déclaré irrecevable.
Les dépens sont à la charge de M. [F].

PAR CES MOTIFS : - Déclare le recours de M. [F] irrecevable ; - Laisse les dépens à la charge de M. [F].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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