TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 24/00014
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CJ
MINUTE N° 25/01040 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [F], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [K] [J], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié
M. [W] [N], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 décembre 2023, M. [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 mars 2025, M. [F] a écrit au tribunal le 22 mars 2025 pour lui indiquer qu’il ne pourrait se présenter à l’audience.
A l’audience, la [3] a soulevé l’irrecevabilité du recours pour défaut de signature de la requête, pour absence de motivation de la demande et subsidiairement, elle a sollicité le rejet du recours.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées dans l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Le tribunal relève que l’attention de M. [S] a été attirée le 2 janvier 2024 sur l’absence de demande formalisée dans sa requête et que le greffe lui a demandé de retourner le formulaire dûment renseigné ou de compléter sa requête.
Il constate qu’en dépit de la demande du greffe, l’objet du litige n’a pas été précisé par le requérant qui n’a pas explicité sa demande.
L’objet du litige n’étant pas déterminé par le requérant, le recours est déclaré irrecevable.
Les dépens sont à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS : - Déclare le recours de M. [F] irrecevable ; - Laisse les dépens à la charge de M. [F].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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