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TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 24/00140


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00140
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689b906e40cd0f0b3d00803b

Texte de la décision

6,903 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4H6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4H6

MINUTE N° 25/01125 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard Solitude, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1167

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [D] [N], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 avril 2023, Mme [R], qui exerce la profession de coiffeuse, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une “ tendinite chronique de l’épaule droite » accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [E] du 9 avril 2023 constatant cette pathologie.

Le 29 août 2023, la [3] a informé l’intéressée de son refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°57 en raison de l’absence d’I.R.M. de l’épaule droite.

Le 10 octobre 2023, Mme [R] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable.

Par requête du 3 janvier 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de sa contestation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande au tribunal de faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de condamner la [3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter Mme [R] de ses demandes.

MOTIFS :

Sur la demande de prise en charge

- Sur la désignation de la maladie

Mme [R] soutient que l’absence d’I.R.M. au jour de la déclaration de maladie professionnelle n’a pas pour effet d’invalider la réalité de la pathologie et qu’elle a communiqué le compte rendu de cet examen réalisé le 12 septembre 2023 postérieurement. Elle ajoute que dès le 21 octobre 2014 et le 20 juillet 2015, a été diagnostiquée une tendinite de l’épaule gauche. Son état de santé a justifié la reconnaissance le 12 décembre 2017 de sa qualité de travailleur handicapé.

Elle considère que le refus opposé par la caisse pour absence d’IRM est purement formel et contraire à l’instruction complète et impartiale de son dossier. Elle soutient également qu’elle est de bonne foi.


T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4H6
La caisse conclut que la condition relative à l’existence d’une I.R.M. objectivant la maladie s’apprécie au jour de la déclaration.

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être prise en charge au titre d’un tableau, la maladie doit être définie par des éléments de description et les critères d’appréciation fixés par ce tableau.

Il convient de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial. Les conditions du tableau s’apprécient à la date de la déclaration de maladie professionnelle. La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixée par chacun de ces tableaux. L’indication de l’absence de conformité de l’affection avec les conditions définies par ces tableaux suffit à satisfaire l’exigence de motivation prévue à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Le tableau numéro 57 subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie de la coiffe sa confirmation par une I.R.M. ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’I.R.M. Le tableau de maladie professionnelle requiert un examen médical spécifique, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle et non pas une condition de sa prise en charge. En l’absence de cet examen, l’intéressé ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci ( Cass Civ 2 eme 18 janvier 2005 n°03-30.323)..

En l’espèce, l’intéressée a déclaré une pathologie qui a été instruite par référence au tableau n°57 “ affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.

Le tableau n°57 désigne comme maladie, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par une I.R.M. ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’I.R.M.

Le certificat médical initial du 9 avril 2023 du Docteur [E] constate une tendinopathie chronique de l’épaule droite.

La pathologie n’a pas été objectivée par une I.R.M. ou un arthroscanner en cas d’impossibilité à la date de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que le médecin-conseil a pu considérer que la pathologie n’était pas constituée.

Au regard de ces éléments, la décision de la caisse primaire selon laquelle la pathologie déclarée ne correspond pas à celle désignée dans le tableau est justifiée.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [R] de sa demande.

Sur les autres demandes

Mme [R], qui succombe en ses demandes, est tenue aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Déboute Mme [R] de ses demandes ;

- Condamne Mme [R] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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