TJ 84007, 12 août 2025, RG 25/00750
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
M. ECUER
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/566
N° RG : N° RG 25/00750 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFIS
Mme [I] [D] [N]
Nous, Julien ECUER, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [I] [D] [N]
née le 28 Avril 1999 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me PTAK Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 23 Juillet 2025;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 12 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [I] [D] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 03 septembre 2022, et a été maintenue notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 13 février 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 23 juillet 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [D] [N] est nécessaire ; que, chez cette patiente présentant une syndorme frontal secondaire à un trauma crânien avec d’importants troubles du comportement, il est constaté une majoration des troubles du comportement avec des passages à l’acte hétéroagressifs et la nécessité de maintenir une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [I] [D] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 aout 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [I] [D] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 aout 2025 .
Le 12 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 12 Août 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00750 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFIS
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
12 Août 2025 à H
La patiente Mme [I] [D] [N]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
par courriel
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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