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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00594


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00594
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba45440cd0f0b3d00fe77

Texte de la décision

4,872 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 24/00594 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISSU

JUGEMENT N° 25/375

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[4]
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparution : Représentée par Mme [T],
munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparution : Représentée par Maître Sophie APPAIX,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 04

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Novembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2024, Madame [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [4] ([4]) [4] le 27 mai 2024, et signifiée le 24 octobre 2024, pour un montant de 3.527,19 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.

A cette occasion, la [4], représentée, a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable, et de débouter Madame [I] [L] de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que la contrainte a été notifiée à la cotisante, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 juin 2024, et qu’il a été procédé à tort à une signification par commissaire de justice le 24 octobre 2024. Elle indique que l’opposition a été formée le 22 novembre 2024, soit après l’écoulement du délai de recours. Elle souligne que le point de départ du délai doit être fixé à la date de notification par courrier recommandé, et en aucun cas à la date de signification.

Madame [I] [L], représentée par son conseil, s’en est rapportée à la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou sa signification.

Que le non-respect de ce délai est sanctionné par l’irrecevabilité du recours.

Attendu en l’espèce que la [4] se prévaut de l’irrecevabilité du recours, pour cause de forclusion.

Que l’opposante s’en rapporte à la décision à intervenir.

Attendu qu’il est établi que la contrainte litigieuse en date du 27 mai 2024 a initialement été notifiée à l’opposante, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 3 juin 2024.

Que pour une raison inconnue, la caisse a ensuite fait signifier cette contrainte par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 24 octobre 2024.

Que Madame [I] [L] a formé opposition par inscription au greffe le 22 novembre 2024.

Que force est donc de constater que le recours a été formé après l’écoulement du délai de 15 jours suivant la notification, comme la signification.

Que dans ces conditions, l’opposition doit nécessairement être déclarée forclose.

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [L].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare l’opposition irrecevable, pour cause de forclusion ;

Met les dépens à la charge de Madame [I] [L].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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