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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00588


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00588
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba45540cd0f0b3d00feab

Texte de la décision

3,067 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 24/00588 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISSD

JUGEMENT N° 25/374

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme DELARCHE,
munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : Non comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Novembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne le 28 octobre 2024, pour un montant de 5.775,92 € correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023.

Aux termes d’un courrier du 30 mai 2025, l’opposant a informé le tribunal de la résolution amiable du litige, par la mise en place d’un échéancier de paiement, et a sollicité du greffe qu’il confirme “l’annulation de cette convocation”.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [E] n’était ni présent, ni représenté.

La MSA de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité qu’il soit pris acte de l’acquiescement de l’opposant à la contrainte.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 30 mai 2025, Monsieur [L] [E] a informé le tribunal de la résolution amiable du litige, et a sollicité du greffe qu’il confirme “l’annulation de cette convocation”.

Que de ce fait, l’opposant a acquiescé à la contrainte, et reconnu le bien-fondé de la créance détenue par la MSA de Bourgogne, et objet de la contrainte du 28 octobre 2024, en son montant de 5.775,92 € correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023.

Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate l’ascquiescement de Monsieur [L] [E] à la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 28 octobre 2024, en son montant de 5.775,92 €, correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023 ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [L] [E].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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