Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00479


Vérifier : TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
24/00479
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba45640cd0f0b3d00fecc

Texte de la décision

3,767 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00479 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPGY

JUGEMENT N° 25/377

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : Représenté par Maître Caroline VEGAS,
Avocate au Barreau de Dijon

PARTIE DÉFENDERESSE :

[12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mesdames [D] et [N], munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Juin 2024
Audience publique du 19 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

En date du 11 juillet 2023, Monsieur [I] [T], né le 19 août 1958, a formé auprès de la [7] (ci-après [6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] (ci-après [10]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 23 novembre 2023, notifiée le jour même, la [6] de la [Adresse 11], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH.

Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 16 janvier 2024, la [6] a par décision du 15 février 2024, notifiée le 16 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.

Par courrier réceptionné le 18 juin 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une contestation de la décision précitée.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Dijon, qui l’a réceptionnée le 8 juillet 2024.

À l’audience du 19 juin 2025, sur renvois à sa demande,En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.

Monsieur [I] [T], représenté par son conseil, a indiqué qu’il se désistait de son recours.
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation lors d’un trajet de travail le 1er juin 2015. Il précise avoir été dans le coma du 1er juin au 23 juin 2015, et avoir gardé de graves séquelles suite à cet accident avec une boiterie permanente, des troubles digestifs et de transit réguliers ainsi que des troubles statiques avec des séquelles au pied gauche.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité : vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile

Par sa demande expresse le jour de l’audience, le demandeur a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.
Le tribunal constate que la [10] n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

Constate que ce désistement est parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;

Constate le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.