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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00352


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00352
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba45740cd0f0b3d00ff1c

Texte de la décision

3,216 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00352 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMUW

JUGEMENT N° 25/388

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT

Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Sophie MICHAUD, Avocat au Barreau de Dijon, non comparante et non représentée, vestiaire 60

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PROCÉDURE :

Date de saisine : 24 Mai 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 14 novembre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé la SARL [4] de son inéligibilité aux dispositifs :

d’exonération exceptionnelle Covid sur la période de septembre 2020 à février 2021, et l’échéance de janvier 2022,d’aide au paiement des cotisations sociales sur les périodes de février à juin 2020, octobre à janvier 2021, avril 2021 ainsi que de mai et juin 2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 mars 2024.

Par courrier recommandé du 24 mai 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de la décision du 14 novembre 2023.

Aux termes d’un courrier du 16 juin 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Bien que régulièrement convoquée, la SARL [4] n’a pas comparu.

L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 16 juin 2025, la SARL [4] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [4].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL [4], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [4].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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