TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00352
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00352 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMUW
JUGEMENT N° 25/388
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Sophie MICHAUD, Avocat au Barreau de Dijon, non comparante et non représentée, vestiaire 60
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Mai 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 14 novembre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé la SARL [4] de son inéligibilité aux dispositifs :
d’exonération exceptionnelle Covid sur la période de septembre 2020 à février 2021, et l’échéance de janvier 2022,d’aide au paiement des cotisations sociales sur les périodes de février à juin 2020, octobre à janvier 2021, avril 2021 ainsi que de mai et juin 2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 mars 2024.
Par courrier recommandé du 24 mai 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de la décision du 14 novembre 2023.
Aux termes d’un courrier du 16 juin 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [4] n’a pas comparu.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 16 juin 2025, la SARL [4] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [4].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL [4], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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