TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00445
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00445 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQOD
N° Minute :
AFFAIRE :
Société [3]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [3]
et à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Frédérique REA
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [3]
(Salarié M. [J] [Z])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 septembre 2023 la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [J] [Z], en date du 30 août 2023 mentionnant un accident du travail après avoir reçu un arrêt de travail en date du 31 août 2023 puis un certificat médical initial de même jour déclarant un accident du travail en ces termes « état de choc dans le cadre de son milieu de travail », en adressant un courrier de réserves à la MSA du LANGUEDOC
A la suite des réserves émises par l’employeur, la MSA a engagé une instruction notifiée aux deux parties le 26 septembre 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, la caisse a informé les parties de l’ouverture d’un délai d’instruction supplémentaire et de la prise de sa décision au plus tard le 13 décembre 2023.
Par courrier du 24 novembre la caisse a notifié aux parties la fin de la procédure d’instruction et les invite à venir consulter les pièces du dossier pendant 10 jours à compter de la réception du courrier.
Le 13 décembre 2023, la caisse a notifié aux les parties sa décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z].
A deux reprises, le 2 février 2024, et le 14 mai 2024, la [3] a saisi successivement la commission de recours amiable (CRA) de [Localité 2] puis la CRA de [Localité 4].
A l’issue du délai de deux mois et en l’absence de décision rendue par chacune des deux CRA, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES de deux requêtes parvenues au greffe le 3 juin et le 18 juillet 2024.
Le tribunal de céans a procédé à la jonction des deux procédures sous la référence RG 24/00445.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, soutient qu’il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail autrement que par ses propres affirmations.
L’employeur indique que le motif qui reposerait sur un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, n’a aucun fondement. En effet il soutient que les entretiens trimestriels et annuels d’évaluation, y compris les derniers, ont donné lieu à de bonnes évaluations de la part de ce supérieur hiérarchique que le requérant met en cause.
Au plus fort il indique qu’au cours de ces années, M. [Z] n’a jamais alerté sur une quelconque difficulté.
A l’inverse il indique que cette personne l’accompagnait dans son aspiration à devenir chargé de développement ou d’animateur de bureau.
Néanmoins, l’employeur indique que M. [Z] a fait l’objet d’un contrôle sur certaines de ses pratiques qui ont engagé la direction à mettre en œuvre une procédure disciplinaire qui a conduit à l’organisation d’un entretien préalable le 2 juin 2023 en présence d’un délégué syndical.
Il expose que M. [Z] a reçu un simple rappel à l’ordre le 30 juin 2023.
A l’issue d’une visite médicale fixée au 3 août 2023 auprès de la médecine du travail, il a été déclaré apte à son poste de travail.
Le 17 août 2023 M. [Z] a sollicité un entretien RH auprès du responsable de secteur.
Le 30 août 2023 l’employeur indique qu’il a été reçu par le chargé d’emploi à sa demande, et qu’à l’issue de cet entretien, il a adressé un mail à son directeur en prétendant qu’au cours de cet entretien il lui aurait été proposé une mobilité géographique en mettant en cause son supérieure hiérarchique envers lequel il portera des accusations mensongères en prétendant que son supérieur ne l’avait pas entretenu de l‘objet de cet entretien, ce qui l’a rendu particulière anxieux.
L’employeur dénonce de la part de son salarié une stratégie de manière à obtenir son licenciement pour inaptitude, un avis d’inaptitude ayant été établi le 2 mai 2023, cette stratégie ayant été dénoncée par les personnes mises en cause dans cette stratégie destinée à démontrer le harcèlement moral qu’il subissait, , dont les témoignages sont versés au dossier.
S’agissant de la preuve de la matérialité de l’accident du travail, l’employeur soutient qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ; or en l’espèce il estime que cette preuve ne repose sur aucun éléments liés aux conditions de travail.
En conséquence, la [3] sollicite :
de constater l’absence de fait accidentel.d’annuler les décisions implicites de rejet de la CRA et de la caisse en date du 13 décembre 2023. Juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 13 décembre 2023 Condamner la caisse à verser la somme de 2000 euros à la [3]
La MSA du LANGUEDOC demande au Tribunal de lui donner acte :
De ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurConfirmer la décision rendue par la caisse de la MSA du LANGUEDOC le 13 décembre 2023 visant à la prise en charge de l’accident du travail du 30 août 2023 Débouter la [3] de ses demandes.
Elle soutient substantiellement qu’à la date du 30 août 2023 il y a bien eu un évènement qualifiable dans le temps et un fait accidentel qui a provoqué une lésion, notamment un entretien avec le chargé d’emploi qui n’est pas contestable.
Monsieur [Z] [J] a déclaré qu’après l’entretien, il n’a pu arriver à respirer et s’être enfermé aux toilettes pendant 20 minutes.
La caisse expose que cette situation a été confirmée par différents collègues de travail, présents à l’agence ce jour-là.
Elle souligne que le chargé d’emploi qui a reçu le salarié lors de cet entretien précise que » M. [Z] a évoqué un mal être après son rappel à l’ordre qu’il a reçu » et qu’il lui a alors proposé un changement d’agence ou de métier.
Dès lors elle estime que la teneur de ces propos a pu entrainer un stress important pour M. [Z].
Tenant l’ensemble de ces éléments elle soutient que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer aux faits de l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience
MOTIFS ET DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le caractère professionnel de l’accident résulte du fait soudain et brutal survenu au temps et au lieu de travail, quel qu’en soit la cause ».
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions instaure une présomption d’imputabilité en faveur de la victime et c’est sur l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge que repose la charge de détruire cette présomption
Il résulte des circonstances de l’accident, telles que décrites au cours de l’instruction conduite par la MSA que l’accident serait survenu au temps et au lieu de travail alors que le salarié était en action de travail, ainsi qu’il ressort du rapport établi par l’agent contrôleur de la MSA.
En effet les parties s’accordent sur la survenance de l’entretien en date du 30 août 2023 au sein de l’agence bancaire dans laquelle M. [Z] travaillait, au cours duquel M. [Z] aurait évoqué un mal être lié à un rappel à l’ordre qu’il aurait reçu de sa direction et qu’il en concevait un mal être qui aurait conduit le responsable de l’emploi à l’encourager à changer son lieu de travail voire de métier.
Des témoins, présents ce jour-là, s’accordent à dire que M. [Z] était très en colère après la sortie de l’entretien, ou que les tensions entre M. [Z] et son supérieur hiérarchique étaient très tendues depuis quelques mois et que l’entretien aurait été un élément déclencheur du choc ressenti.
Il ressort également du dossier que l’accident du travail a été documenté médicalement dès le 31 août 2023 et que l’information auprès de l’employeur aurait été faite le 4 septembre 2023.
L’ensemble de ces éléments ainsi exposés conduisent à démontrer la matérialité de l’accident du travail dont M. [Z] a été la victime.
En conséquence, il y a lieu de constater que la présomption d’imputabilité instaurée par les dispositions légales susvisées s’applique aux faits de l’espèce.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
La décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du travail du 30 août sera confirmée et déclarée opposable à l’employeur.
Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME les décisions implicites de rejet de la Commission de recours amiable ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société la [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail par la MSA du LANGUEDOC en date du 13 décembre 2023 ;
DÉCLARE non fondées les autres demandes ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société la [3] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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