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TJ 30189, 12 juin 2025, RG 24/00497


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00497
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb740cd0f0b3d0131a8

Texte de la décision

5,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00497 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIK

N° Minute :

AFFAIRE :

[U] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[U] [N]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [V] [F], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [G], en date du 10 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par requête parvenue au greffe le 24 juin 2024, Madame [U] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation d'une décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD le 24 mai 2024 rejetant sa demande de remboursement de soins au motif de la prescription biennale du délai de paiement des prestations sociales.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré le 12 juin 2025 à l’issue des débats.

La requérante, comparante en personne, demande au Tribunal de :

D’ordonner à la caisse le remboursement des prestations pour des soins prescrits sur la période de 16 février 2016 au 7 mars 2022.
Madame [N] explique qu’elle a pris du retard dans l’envoi de feuilles de soins et de consultation suite à son déménagement.
Elle demande le remboursement au moins partiel de ces prestations.

Elle indique ne pas avoir eu de réponse de la part de la commission de recours amiable, dès lors elle indique qu’il s’agit d’une décision implicite de rejet.

La caisse primaire d’assurance maladie du GARD soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours contentieux au motif que l’assurée ne peut saisir préalablement la juridiction tant que la CRA n’a pas rendu son avis.

En effet elle indique que cette dernière a rendu une décision explicite de rejet le 29 août 2024 et que l’assurée a saisi la CRA le 6 juin 2024 et qu’elle a saisi le tribunal le 24 juin, avant l’expiration du délai de rejet implicite qui est de deux mois à compter de la date de saisine.

En outre elle précise qu’une décision explicite de rejet a été rendue le 29 août 2024 qui n’a pas été contestée par la requérante.

Au fondement de ces éléments elle soulève l’irrecevabilité du recours engagé.

MOTIFS ET DECISION

Sur l’irrecevabilité du recours

Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »

Aux termes de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, il est disposé que  « […] le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande »

Aux termes de l’article R 142-6 dudit code, il est prévu que « lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Ce délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme social. »

Il résulte des dispositions précitées que le requérant dispose d’un délai de deux mois calendaires pour former un recours amiable contre la décision initiale lui faisant grief et d’un recours contentieux contre la décision de rejet de la CRA, étant précisé que ce délai commence à courir à compter de la date de la réception du recours amiable par la CRA dans le premier cas et à compter de la réception de la décision contestée dans le deuxième cas.
En cas d’absence de décision dans le délai de deux mois, le recours amiable est réputé rejeté.

Madame [N] a saisi le tribunal de céans le 24 juin 2024, date de la réception au greffe, alors qu’elle a engagé un recours amiable auprès de la CRA, le 6 juin 2024 alors que le rejet implicite de la demande formée était acquis le 6 août 2024.

En conséquence, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la CPAM du GARD sera accueilli et le recours formé par Madame [N] déclaré irrecevable

Les dépens de l’instance, seront supportés par Madame [N] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours formé irrecevable ;

CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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