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TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00967


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00967
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb840cd0f0b3d0131c9

Texte de la décision

7,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00967 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZWK

N° Minute : 25/00444

AFFAIRE :

[V] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[V] [Z]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

COMPARANT EN PERSONNE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [M] [K], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [J] [B], en date du 07 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 19 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD ( la caisse) rendue le 27 novembre 2024, rejetant sa demande tendant à l’annulation de la notification d’un indu de 1366 euros par la CPAM du GARD, au titre d’indemnités journalières versées du 16 octobre 2023 au 30 juin 2024 en raison de l’exercice d’une activité non autorisée au cours de cette période.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

Monsieur [V] [Z], comparant en personne, fait valoir qu’il ne conteste pas qu’il a participé à quatre reprises à des concours de tirs au pistolet d’une durée de trois heures chacun mais au cours des horaires de sorties autorisées par la caisse.

Il fait observer qu’à défaut d’y participer, il encourrait le risque de perde sa licence et partant de vendre ce qui lui appartient.

Il conteste le montant de la créance de la caisse étant observé qu’il n’a participé à cette activité que pendant quatre jours, alors que le montant réclamé correspond à 12 jours d’indemnisation.

Il reconnait néanmoins avoir été « dans son tort » et accepte le montant de l’indu réclamé mais sollicite un délai de paiement.

La Caisse primaire d’assurance maladie du GARD s’en référant à ses dernières conclusions, fait observer que le requérant ne conteste plus le bienfondé de l’indu et indique à M. [Z] qu’il peut se rapprocher de la Caisse pour demander un échéancier.

Sur le fond elle excipe de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée. »Sous réserve de l’autorisation préalable du médecin prescripteur de l’arrêt de travail adressé au contrôle médical» qui fait défaut en l’espèce.

La caisse confirme sa demande et sollicite la validation de la répétition de l'indu pour son entier montant.

Elle précise que la Cour de cassation a jugé que la suppression des indemnités journalières était justifiée s’agissant d’un assuré qui avait, même de manière limitée, exercé des activités inhérentes à sa fonction précédente.
Elle souligne que la cour considère que toute activité est concernée, qu’elle soit professionnelle ou non, rémunérée ou non.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exercice d’une activité non autorisée

Au terme des dispositions combinées des articles L323-6 et L133-4-1du code de la sécurité sociale l’exercice d’une activité non autorisée est interdite au cours d’une période de maladie indemnisée par l’assurance maladie et dans le cas contraire la restitution des indemnités journalières versées est soumise au régime légal de la répétition de l'indu au sens des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et suivants du Code Civil qui disposent que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, celle-ci pouvant aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

Il ressort des débats que la caisse a parfaitement démontré la légalité de son action en répétition de l’indu, M. [Z] ne contestant pas la réalité des faits d’activité irrégulière non autorisées par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail dont il a fait l’objet.

Il résulte de l‘application des dispositions de l’article précité qu’un versement injustifié d’indemnités journalières pour les périodes du 15/12/2023, du 14/01/2024 au 02/02/2024, du 10/03/2024 au 22/03/2024, et du 24/04/2024 au 29/04/2024 a occasionné un trop perçu de 1366 euros.

Sur le bienfondé de la créance de la CPAM du GARD

En conséquence, le bienfondé de la créance de la CPAM du GARD à l’égard de l’assuré sera consacré

Il y a lieu dès lors de confirmer la décision de la CRA rendue le 27 novembre 2024, de déclarer le recours formé par M. [Z] non fondé et par conséquent de condamner le requérant au paiement de la somme contestée

Dès lors, M. [Z] sera condamné à verser cette somme à la caisse, sous réserve de l’obtention d’un échéancier de paiement qu’il sera invité à solliciter auprès de la caisse du GARD.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées

Monsieur [V] [Z], succombant à l'instance sera condamné aux dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT le recours formé recevable ;

DÉCLARE le recours de monsieur [V] [Z] non fondé ;

CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 27 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 1366 euros à la CPAM du GARD au titre de l’indu notifié ;

RENVOIE Monsieur [V] [Z] devant la CPAM du GARD aux fins d’obtenir un échéancier de paiement ;

DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l'instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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