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TJ 30189, 12 juin 2025, RG 24/00312


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00312
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb940cd0f0b3d013238

Texte de la décision

5,559 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00312 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOBW

N° Minute :

AFFAIRE :

[G] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[G] [R]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [5]

Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R]
né le 12 Août 1964 à [Localité 6] (30)
demeurant [Adresse 4]? [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par l’Association [5], elle-même représentée par son Président, Monsieur [W] [Z]
non comparant

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [H] [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [C] [N], en date du 10 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2024 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [D] [K], dont la mission était la suivante:
Examiner Monsieur [G] [R] .

Déterminer si à la date du 28 avril 2023, l’état de santé de M. [G] [R], en rapport avec son accident du travail du 12 avril 2019 et des rechutes qui s’en sont suivies, pouvait être considéré comme guéri, compte tenu notamment de l’état antérieur muet révélé et aggravé par ledit accident.Dans la négative, déterminer à quelle date l’état de santé de M. [G] [R] pouvait être considéré comme guéri.

Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le rapport médical a été déposé le 12 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025 et à l’issue du dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

A l’audience de ce jour, M. [G] [R], représenté par l’association [5], aux termes de ses conclusions écrites sollicite l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a considéré que le 28 avril 2023 son état de santé était consolidé et non guéri.

En conséquence, M. [G] [R] sollicite :

Dire et juger que son état de santé était consolidé et non guéri à la date du 28 avril 2023.Renvoyer le requérant devant la CPAM du GARD pour la liquidation de ses droits.Condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du GARD sollicite l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il confirme qu’à la date du 28 avril 2023 l’état de santé de M. [R] est consolidé sans séquelles.
En conséquence elle demande :

Confirmer la décision prise à l’égard de M.[G] [R] fixant au 28 avril 2023 la date de guérison de son état de santé.Débouter le requérant de ses demandes.

MOTIFS ET DECISIONS

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions expertales mettent en évidence la présence d’un état antérieur mis à jour dès 2016 lors d’une consultation auprès d’un neuro chirurgien qui évoque «  des dorsolombaires invalidantes associées à une irradiation sciatique du membre inférieur gauche ».

L’expert souligne que  ce dont souffre aujourd’hui M. [G] [R] est lié à son état antérieur « symptomatique depuis 2016 » et qui évolue pour son propre compte.

A la date du 28 avril 2023 l’accident du travail du 12 avril 2019 est consolidé sans séquelle.
Il persiste une dorso lombaire invalidante, visible dès 2016.
L’accident du 12 avril est consolidé et guéri.

Ces conclusions résultent d’un examen clinique complet et circonstancié.
Il convient de les homologuer.

La décision rendue par la Commission Médicale de recours amiable le 7 février 2024 sera confirmée.
Monsieur [G] [R] sera débouté de son recours.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L’équité commande que chacune des parties conservent à sa charge les frais engagés au soutien de leurs prétentions.

Les dépens seront mis à la charge de M. [G] [R] à l’exception des frais de consultation médicale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT le recours de M..[G] [R] non fondé;

CONFIRME les décisions de rejet rendues par la caisse le 13 septembre 2023et la commission médicale de recours amiable le 7 février 2024;

DIT que l’état de santé de M. [R] est guéri à la date du 28 avril 2023;

DEBOUTE du surplus des demandes;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens;

DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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