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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00910


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Date
05/06/2025
Numéro
24/00910
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badba40cd0f0b3d013278

Texte de la décision

11,314 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00910 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYYP

N° Minute : 25/00404

AFFAIRE :

S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S.U. [4]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET BENOIT-LALLIARD-ROUANET

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4]
inscrite au RCS de [Localité 6] n° [N° SIREN/SIRET 3]
(salarié : M. [U] [H])
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par la SCP CABINET BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [W] [N], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [K], en date du 20 mars 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [H], salarié de la S.A.S.U. [4] (en son établissement de [Localité 8]) en qualité d’ouvrier non qualifié, et mis à la disposition de la société [5] a été victime, le 15 décembre 2022, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse) suivant décision de prise en charge notifiée à l’employeur par courrier en date du 3 janvier 2023.

Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 par le Docteur [G] [P] [X] mentionne la lésion suivante :

« Lombalgie/sciatalgie droite ».

La déclaration d’accident du travail établie au nom et pour le compte de l’employeur, en date du 16 décembre 2022, mentionne les faits suivants : « En soulevant une caisse
Il aurait ressenti un blocage et son corps aurait basculé en arrière ».

Suivant avis du médecin conseil, Monsieur [U] [H] a été considéré comme guéri à la date du 30 juin 2023 par la caisse.

Par courrier en date du 10 juin 2024, réceptionné par la commission le 13 juin 2024, la S.A.S.U. [4] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une demande en contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail imputables à l’accident dont son salarié a été victime.

Celle-ci a, par décision en date du 3 septembre 2024, a confirmé la décision de la CPAM du Gard, considérant qu’« au vu des documents initiaux, des mécanismes traumatique et physiopathologique, des lésions initiales décrites, de l’état antérieur, de leur prise en charge, de l’avis du médecin conseil mandaté par l’employeur, la totalité des arrêts de travail est imputable au seul AT ».

Contestant la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, la S.A.S.U. [4] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2024 réceptionné au greffe le 29 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.S.U. [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal :Prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [U] [H] à compter du 15 février 2023 ou au maximum du 12 mars 2023 ;
A titre subsidiaire :Ordonner l’une des mesures d’instruction légalement admissibles portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail fixés au bénéfice de Monsieur [U] [H] à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2022 ; Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ; Condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle dispose de nombreux éléments en faveur d’une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique antérieur qui justifiait une appréciation d’ordre médical.

La société en déduit que pour ces raisons tenant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, le tribunal conclura à une durée d’imputabilité entre 61 et 86 jours pouvant aller jusqu’à 120 jours au maximum.

Elle soutient qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à Monsieur [U] [H] suite à l’accident survenu le 15 décembre 2022 résulte exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.

La S.A.S.U. [4] précise que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail est objectivement difficile à rapporter.

Elle en déduit que malgré cette difficulté inhérente à la nature même du contentieux, elle produit des éléments sérieux et concordants de nature à constituer un commencement de preuve justifiant la demande d’expertise médicale sollicitée.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 3 septembre 2024 ;
Déclarer opposable à la S.A.S.U. [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [U] [H] en date du 15 décembre 2022 ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que les avis de la commission médicale de recours amiable s’imposent à elle.

La CPAM du GARD fait valoir qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail et que tel n’est pas le cas en l’espèce.

La caisse estime enfin que la S.A.S.U. [4] ne rapporte pas de preuve pouvant écarter la présomption d’imputabilité.

Elle estime d’ailleurs que bien que la société s’appuie sur une note médicale du Docteur [R], ce rapport ne saurait présenter le caractère objectif indispensable pour entrainer une remise en question de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 15 décembre 2022.

La CPAM en conclut que la société ne produit aucun nouvel élément médical de nature à contredire les avis concordants de médecin conseil et des médecins composant la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.

La présomption d'imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l'état de la victime résultant de cette lésion n'est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l'accident.

Il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident.

En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [H] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et l’employeur.

La S.A.S.U. [4] conteste certes la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [H] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2022, exposant qu’elle estime cette durée disproportionnée.

Néanmoins, le simple fait d’alléguer une longueur apparemment anormale des soins et arrêts de travail prescrit à la victime de l’accident du travail est insuffisant, à lui seul, pour combattre efficacement la présomption d’imputabilité.
L’avis établi par le Docteur [A] [R], versé aux débats par la société, bien qu’étayé par les éléments du dossier et notamment par ceux transmis par la commission médicale de recours amiable, se contente d’émettre des hypothèses qu’il met en lien avec les données de la littérature médicale.
Il en résulte que cet avis n’est pas suffisant pour remettre en question les avis concordants du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable.
Ce seul avis, non corroboré par d’autres éléments médicaux concrets, n’est donc pas susceptible de légitimer une demande d’expertise, étant rappelé que les mesures d’instruction admises par le code de procédure civile n’ont pas pour finalité de suppléer à la carence en preuve des parties.

Il apparait ainsi que la demande de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail initial n’est pas fondée.

En conséquence, la S.A.S.U. [4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [H], le15 décembre 2022, sera déclarée imputable à l’accident et opposable à la société.

La S.A.S.U. [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DEBOUTE la S.A.S.U. [4] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [H] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2022 sont imputables audit accident ;

DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à [U] [H] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2022 sont opposables à la S.A.S.U. [4] ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la S.A.S.U. [4] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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