Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 98735, 11 août 2025, RG 25/00198


Vérifier : TJ 98735, 11 août 2025, RG 25/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2025
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
689c1bdd05c5415472db74b1

Texte de la décision

4,111 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00198
N° Portalis DB36-W-B7J-DHS5
AUDIENCE DU : 11 août 2025

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION

Nous, Laure CAMUS, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 07 août 2025 de :

- le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, par requête en date du 07 août 2025, concernant l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat de :

- [P] [E] [H] né le 07 Février 1986 à TAIOHAE (98742),

et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 07 août 2025,

Vu la communication de la requête le 08 août 2025 :
- à [P] [E] [H] qui fait l’objet de soins,
- au Haut-commissaire de la République,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Léo PEUILLOT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

☐ Me Léo PEUILLOT, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur– en date du 11 août 2025 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;

Vu l’arrêté municipal de la commune de HIVA OA N° 136/2025 du 31 juillet 2025 ordonnant à titre provisoire l’admission au CHPF département psychiatrie de [P] [E] [H];

Vu l’arrêté n° HC/438/CAB/DS/PPA/tf en date du 02 août 2025 portant admission en soins psychiatriques faisant suite aux mesures provisoires ordonnées par un maire de [P] [E] [H] ;

Vu l’arrêté n° HC/1324/CAB/DS/PPA/sr en date du 06 août 2025 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète [P] [E] [H] ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission provisoire en date du 31 juillet 2025
- certificat médical de 24 heures en date du 03 août 2025
- certificat médical de 72 heures en date du 05 août 2025
- avis pour la saisine du juge en date du 07 août 2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que [P] [E] [H] a été admis en psychiatrie suite à des troubles à l’ordre public avec menace sur autrui, une agitation psychomotrice et une mise en danger sur autrui et lui-même. Qu’aux termes du dernier certificat, il apparaît une problématique psycho-sociale avec inobservance thérapeuthique engendrant des comportements inadaptés sous fond de faible contrôle des pulsions et de la frustration. Qu’au vu du dernier certificat médical de ce jour du docteur [M], l’hospitalisation sans consentement n’est plus nécessaire, celui-ci étant calme et coopérant. Qu’il adhère aux soins pour organiser son retour dans les meilleures conditions

Attendu qu les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent à la mainlevée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation de [P] [E] [H] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 11 août 2025

Le juge

Notifiée le 11 août 2025 à :

☐ La personne hospitalisée

☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie

☐ L’avocat

☐ Procureur de la République
☐ Haut-Commissaire de la Polynésie française

Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.