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CA Douai, 27 juin 2025, RG 25/00435


Vérifier : CA Douai, 27 juin 2025, RG 25/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00435
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 2
Type
arret
Id
689c1c128b0dfb226fe66eea

Texte de la décision

4,208 caractères

ARRET DU

27 Juin 2025

N° 1178/25

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTR

LB/AA

rectification erreur matérielle

Jugement du

Cour de Cassation de [Localité 6]

en date du

28 Février 2024

(RG 22-22.233 -section )

GROSSES

le 27 Juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

M. [O] [X] Demandeur

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSES :

S.A.S. SPIE ENERTRANS défenderesse

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. SPIE OPERATIONS défenderesse

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai, assisté par MeValéry ABDOU,avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Henry-Pierre RULENCE,avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,

signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 28 février 2025, la cour d'appel de Douai, saisie sur renvoi après cassation a statué sur le litige opposant M. [X] d'une part et la société Spie Opérations et la sciété Spie Enertrans d'autre part.

Le 10 avril 2025, en application de l'article 462 du code de procédure civile, le conseil du salarié a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'arrêt du 28 février 2025, faisant valoir qu'il mentionne un prénom erroné.

Le conseil la société Spie Opérations et la sciété Spie Enertrans a été invité à présenter ses observations.

Les parties ont été avisées qu'il serait statué sur cette requête le 27 juin 2025, par arrêt mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 février 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce que le prénom de M. [X] est [O] et non [J].

Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête en erreur matérielle et de rectifier la décision en remplaçant toutes les occurences du prénom [J] par [O].

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT y avoir lieu de rectifier l'arrêt du 28 février 2025 rendu entre M. [X] et la société Spie Opérations et la sciété Spie Enertrans , en remplaçant toutes les occurences du prénom [J] par [O] ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Gaelle DUPRIEZ

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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