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CA Aix Provence, 12 août 2025, RG 25/00342


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Date
12/08/2025
Numéro
25/00342
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
689c1e8921a9b237fdb6fd48

Texte de la décision

7,106 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Août 2025

N° 2025/336

Rôle N° RG 25/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7H7

[P] [V]

C/

Organisme LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PART ICULIERS [Localité 6] REPUBLIQUE

Organisme LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA LISÉ DE [Localité 6]

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sebastien SALLES

Me Violaine CREZE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juillet 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PART ICULIERS [Localité 6] REPUBLIQUE

Assignation AJF le 18 Avril 2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]

défaillante

Organisme LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA LISÉ DE [Localité 6]

Assignation AJF le 18 Avril 2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]

défaillante

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Assignation AJF le 23 Avril 2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Violaine CREZE de la SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lise TRUPHEME de la SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2025 en audience publique devant

Fabrice DURAND, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.

Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d'orientation rendu le 11 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'existence d'une créance de 17 327,93 euros du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire à l'encontre de M. [P] [V] et a autorisé la vente amiable de son bien immobilier cadastré section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] sur la commune de Marseille (130015).

Par déclaration au greffe du 3 avril 2025, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, M. [V] a assigné le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] et le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] République devant le premier président aux fins d'ordonner le sursis à exécution du jugement d'orientation du 11 mars 2025.

Aux termes de son assignation soutenue à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [V] demande au premier président :

' d'ordonner le sursis à exécution du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2025 ;

' condamner le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire aux dépens de l'instance ;

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 juillet 2025 et soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire demande au premier président de :

' constater l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement d'orientation déféré à la cour ;

' débouter en conséquence M. [V] de sa demande de sursis à exécution ;

' condamner M. [V] à payer au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [V] aux dépens de l'instance ;

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la demande de sursis à exécution,

 L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »

 Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] a payé l'intégralité de sa dette de 24 457,97 euros le 22 juillet 2025.

Il convient donc de surseoir à l'exécution du jugement d'orientation déféré à la cour.

Sur les demandes accessoires,

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Bien que ne succombant pas à l'instance en référé, M. [V] l'a personnellement initiée alors qu'il était toujours débiteur de la société défenderesse au référé et sans faire valoir aucun moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement d'orientation.

M. [V] doit donc supporter les entiers dépens de ce référé.

L'équité commande en outre de condamner le demandeur au référé à payer une indemnité de 1 500 euros au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement,

Ordonnons le sursis à exécution du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2025 ;

Condamnons M. [P] [V] à supporter les entiers dépens du référé ;

Condamnons M. [P] [V] à payer au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENT

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