TJ 13055, 26 juin 2025, RG 22/01494
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02775 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01494 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C3T
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 09 Juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Nathalie BRUCHE, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [X] [T] le maintien de la fixation de la date de consolidation au 10 décembre 2021 consécutivement à l’accident du travail du 7 juin 2019.
Par courrier expédié le 1er juin 2022, Monsieur [X] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ( CMRA ) du 8 avril 2022 de rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [T] par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, demande au Tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que des infiltrations ont eu lieu et qu’un geste chirurgical est envisagé.
En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut à l’existence d’une difficulté d’ordre médical et sollicite une expertise judiciaire, regrettant l’absence de transmission du rapport de la CMRA.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » .
L’ancien article L. 141-2 du même Code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R. 142-17-1 II du même Code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le Tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.
Le Tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le Tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le Service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, la caisse ne contestant plus à l’audience que le rapport de la CMRA a été demandé par le requérant mais non reçu.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Toutes les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le
Docteur
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Monsieur [X] [T] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [X] [T], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [X] [T] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 30 mai 2022, l’état de santé de Monsieur [X] [T] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur Eric DEPARIS, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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