TJ 75056, 28 mai 2025, RG 24/11026
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PCJ
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] veuve [T]-[H], demeurant Chez Monsieur [E] [T] - [Adresse 5], représentée par Me CADIOU Muriel, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque b 656
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2], comparant,
Monsieur Maître [G] [L] en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 22 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 mai 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PCJ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15/ 12/ 2018 à effet au 15/ 01/ 2019, Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] a donné à bail meublé pour un an à M.[W] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 1720 euros et 80 euros de provisions sur charges mensuelles.
Par jugement du 29/02/2024 du TJ de PARIS , il a été prononcé la résolution du plan de redressement décidé par jugement du 20/12/2018, fixé la date de cessation des paiements au 20/03/2023, prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W] [F], Me [L] [G] étant désigné en qualité de liquidateur à la procédure de LJ de M. [W] [F], le délai de la procédure étant de 24 mois sauf prorogation exceptionnelle par le tribunal. Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] a déclaré sa créance le 03/06/2024 pour la somme de 5361.25 euros antérieure au 29/02/2024 et pour la somme de 3909.76 euros au 13/05/2024 et demandé au liquidateur de résilier le bail.
Le liquidateur a répondu que le bail est un bail personnel, et non professionnel, si bien que le bailleur doit faire valoir ses droits directement contre M. [W] [F] , qu'il conserve sur ce droit propre sa capacité en justice . Il a précisé que la liquidation est impécunieuse.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 30/ 07/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 15405,65 euros. Ce commandement a fait suite à un précédent commandement du 29/03/2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 16/ 10/ 2024, Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] a fait assigner M.[W] [F] et Me [L] [G] en qualité de liquidateur à la procédure concernant M. [W] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 30/09/2024
- voir ordonner en conséquence la résiliation du bail et constater que M. [W] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30/09/2024
-voir ordonner l'expulsion immédiate de M.[W] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et du commissaire de police si besoin est
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[W] [F]
- voir fixer l' indemnité d'occupation au montant du loyer en cours de 1954,88 euros , à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
-A titre principal, si la créance du bailleur n'est pas soumise à la discipline collective :
- voir condamner M.[W] [F] au paiement d'une somme de 21118,20 euros, au titre de l'arriéré dû au 1/ 10/ 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30/ 07/ 2024
- A titre subsidiaire , s'il y a lieu d'appliquer les dispositions relatives à la procédure de liquidation judiciaire :
- voir fixer la créance de Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] antérieure au jugement d'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de M. [W] [F] du 29/02/2024 au passif de la procédure de liquidation judiciaire pour la somme de 5631.25 euros
-voir condamner M.[W] [F] au paiement d'une somme de 15486.95 euros, au titre de l'arriéré postérieur au jugement d'ouverture
-En tout état de cause :
- voir condamner M.[W] [F] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer du 29/03/2024 et du 30/07/2024 et de la dénonciation aux organes visés par la loi .
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 18/ 10/ 2024.
A l'audience du 21/01/2025, Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] a été représentée. Elle élève sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 27029,10 euros au 17/ 01/ 2025 et maintient ses autres demandes. Elle fait valoir que les dettes de loyers sont des créances personnelles de M. [W] [F] , précise que le loyer courant a été repris.
Elle s'oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en faisant valoir qu'elle a besoin des revenus locatifs pour le paiement de ses charges de frais de résidence en EHPAD , qu'elle est âgée de 91 ans.
Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, Me [L] n'a pas comparu ni été représenté.
M.[W] [F] a comparu. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise avoir été en état d'empêchement , dans l'attente de la procédure de clôture pour insuffisance d'actif , reconnaît le caractère personnel de la dette , s'agissant d'un bail d'habitation. Ayant déposé sa demande de retraite , avec une régularisation de cotisations à opérer, il soutient que ses revenus futurs de l'ordre de 3500 euros lui permettent ainsi qu'une épargne de régler la dette, qu'il peut bénéficier d'une aide de proches.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .
M. [W] [F] a été autorisé en délibéré à produire une estimation de sa retraite et de la date de mise en paiement avant le 15/03/2025 avec observations en réponse de Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] à adresser avant le 31/03/2025.
M. [W] [F] a sollicité prorogation du délibéré, pour obtenir évaluation de sa retraite après RDV avec sa caisse de retraite le 6 mai 2025 et établissement de ses déclarations comptables 2023 et 2024.
Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] s'y est opposée.
Le délibéré a été prorogé au 28/05/2025 pour obtention de ces documents et demande à Me [L] de ses observations sur la disponibilité des sommes détenues en assurance-vie compte-tenu de la liquidation judiciaire.
Me [L] a adressé une réponse le 7 mai 2025 en faisant état du caractère insaisissable de l'assurance-vie en application de l'article L132-14 du code des assurances.
M. [W] [F] a précisé le 20/05/2025 que les sommes de ce contrat restent à sa disposition, qu'elles seront affectées au paiement de sa dette. Il indique n'avoir pu obtenir les déclarations comptables 2023 et 2024, si bien que la simulation de sa retraite n'a pu être réalisée, qu'elle serait de l'ordre de 3200 à 3500 euros par estimation. Il maintient sa demande de délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à compter de juillet 2025.
Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] s'oppose à la demande par note du 21/05/2025, en exposant que la dette est de 30185.75 euros au 20/05/2025 , faute de paiement, que les revenus de M. [W] [F] ne permettent pas de régler la dette par mensualités , et que la dette échelonnée sur 36 mois compte-tenu de son âge n'est pas réaliste. Elle relève une absence de production des documents sur la retraite, ou avis d'imposition, et expose que les fonds de contrat retraite ne couvrent que 21% de la dette, et sans déblocage spontané à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 31/07/2024. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.
Sur la procédure de LJ et ses conséquences :
Le conseil de Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] avait demandé à Me [L] de procéder à la résiliation du bail et déclaré sa créance. Me [L] a fait valoir ne pouvoir y procéder, le bail étant un bail d'habitation uniquement, le droit au logement relevant d'un droit propre du débiteur. Il précisait qu'il n'existait pas de fonds disponibles .
En application de l'article L641-9 du code de commerce , le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à compter de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens , composant le patrimoine engagé pour son activité professionnelle .
Mais le débiteur conserve la capacité d'agir en justice pour ses droits propres, comme le bail à usage seulement d'habitation.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 30/ 07/ 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M.[W] [F] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10/ 09/ 2024 à minuit , soit à compter du 11/ 09/ 2024.
La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris à l'exception du mois de janvier 2025 , mais pas depuis lors .
La loi du 23/07/2023 a modifié l'article 24 de la loi du 06/07/89 et dispose que l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire suppose la reprise intégrale de versement du loyer courant avant l'audience.
Faute de preuve des paiements intervenus réguliers depuis l'audience, seul le loyer de janvier 2025 étant réglé, il n'est pas démontré une capacité de faire face à la dette . M. [W] [F] n'a pas versé notamment de fonds pour entamer le paiement de celle-ci, alors que le contrat d'assurance-vie qu'il détient n'est pas saisissable dans le cadre de la liquidation judiciaire selon les éléments précisés par le liquidateur judiciaire, si bien qu'il pouvait en disposer.
D'autre part, M. [W] [F] n'a pas adressé de preuve de solvabilité qui lui permette à court terme de faire face aux loyers et au règlement de la dette, en l'absence notamment des justificatifs demandés sur le montant de sa retraite, qui n'a pas été calculée, faute de remise de ses déclarations comptables de 2023 et 2024.
Il convient donc de rejeter sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire .
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M.[W] [F] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[W] [F] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, pour ceux qui seraient la propriété de celui-ci , le bail étant meublé.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M.[W] [F] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 1954.88 euros ( sur la base de 1874.88 euros de loyer et 80 euros de provision sur charges), qui aurait été payée si le bail s'était poursuivi et de condamner M.[W] [F] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M.[W] [F] reste devoir une somme de 30185.75 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 20/05/2025, mai 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M.[W] [F] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30/ 07/ 2024 sur la somme de 15405,65 euros et de l'assignation pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M.[W] [F] à payer à Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] la somme limitée en équité à 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M.[W] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 30/07/2024 , mais hors frais du commandement de payer du 29/03/2024 qui n'est pas le fondement de la présente instance en acquisition de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] recevable à agir
DIT que la dette afférente au logement de M. [W] [F] s'agissant d'un bail meublé à usage d'habitation est une dette propre à M. [W] [F]
DIT qu'en conséquence M. [W] [F] peut faire valoir ses droits seul
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11/ 09/ 2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de M. [W] [F]
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion est égale à 1954.88 euros par mois ,
CONDAMNE M.[W] [F] à payer à Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] la somme de 30185.75 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 20/05/2025, mai 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 30/ 07/ 2024 sur la somme de 15405,65 euros et de l'assignation pour le surplus ,
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] pourra faire procéder à l'expulsion de M.[W] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
AUTORISE Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[W] [F] à défaut de local désigné , pour ceux qui seraient la propriété de M. [W]
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M.[W] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 30/ 07/ 2024 , mais hors coût du commandement de payer du 29/03/2024
CONDAMNE M.[W] [F] à payer à Mme [P] épouse [T]-[H] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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