TJ 44184, 5 juin 2025, RG 23/02119
Vérifier : TJ 44184, 5 juin 2025, RG 23/02119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DU 05 Juin 2025
N° RG 23/02119 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FFZZ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[G] [WD], [J] [U] épouse [LU]
C/
[Z] [J], [M] [ZN], [W] [D], [E] [ZN], [IE] [C], [G] [ZN], [E] [I] [WD] [L], [P] [K], [S] [U], [CG] [B], [V] [L], [X] [SI], [JJ] [L] épouse [O], [H] [N], [Y] [L]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Franck LE NORMAND
Me Sabrina MONNIER
Me Virginie PIERRE
Me Emilie ROUL
Expédition délivrée à :
Chambre des Notaires
DEMANDERESSE :
Madame [G] [WD], [J] [U] épouse [LU]
née le [Date naissance 17] 1958 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Madame [Z] [J], [M] [ZN]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [W] [D], [E] [ZN]
né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [IE] [C], [G] [ZN]
née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
Tous trois Rep/assistant : Me Sabrina MONNIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [E] [I] [WD] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Me Emilie ROUL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [P] [K], [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [CG] [B], [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 22]
Madame [X] [SI], [JJ] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
Madame [H] [N], [Y] [L]
née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Tous trois Non Représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
* EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] et Mme [SI] [F] se sont mariés le [Date mariage 15] 1943.
De leur union, sont issus quatre enfants :
- Mme [PE] [U], qui, décédée le [Date décès 5] 1990, a laissé pour lui succéder ses trois enfants : Mme [IE] [ZN], Mme [Z] [ZN] et M. [W] [ZN],
- M. [P] [U],
- Mme [UT] [U] épouse [L],
- Mme [G] [U] épouse [LU].
M. [V] [U] est décédé le [Date décès 7] 2013, laissant pour lui succéder Mme [SI] [F], Mme [UT] [L], Mme [G] [LU], M. [P] [U], Mme [IE] [ZN], Mme [Z] [ZN] et M. [W] [ZN], sa dévolution successorale ayant été constatée par acte de notoriété reçu le 9 septembre 2015 en l'étude de Me [T] [A], notaire à [Localité 25].
Mme [SI] [F] veuve [U] est décédée le [Date décès 20] 2016, laissant pour lui succéder Mme [UT] [L], Mme [G] [LU], M. [P] [U], Mme [IE] [ZN], Mme [Z] [ZN] et M. [W] [ZN], sa dévolution successorale ayant été constatée par acte de notoriété reçu le 8 mars 2017 en l'étude de Me [UT] [R], notaire à [Localité 24].
Mme [UT] [L] et décédée le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [E] [L], et ses trois enfants : M. [CG] [L], Mme [X] [L] et Mme [H] [L].
Assistés par Me [T] [A] et Me [UT] [R], les héritiers de M. [V] [U] et Mme [SI] [F] ont vainement tenté de parvenir au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Les 31 mars, 9 avril et 12 avril 2021, M. [XD] [IT], expert immobilier, a établi quatre rapports d'expertise extra-judiciaires portant sur la valeur de deux maisons et deux terrains non bâtis dépendant de la succession de M. [V] [U] et Mme [SI] [F].
***
Par actes des 2 et 10 octobre 2023, Mme [G] [LU] a fait assigner M. [P] [U], Mme [IE] [ZN], Mme [Z] [ZN], M. [W] [ZN], M. [E] [L], M. [CG] [L], Mme [X] [L] épouse [O] et Mme [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa des articles 815 et 840 du Code civil et 1364 du Code de procédure civile aux fins de partage judiciaire. Aux termes de son acte introductif d'instance, Mme [G] [LU] demande à la juridiction de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [U] et Mme [SI] [F],
- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et comprendront le coût de la signification des assignations.
A l'appui de sa demande de partage judiciaire, Mme [G] [LU] expose, au visa des articles 815 et 840 du Code civil, qu'aucun partage amiable n'a pu être réalisé malgré les efforts entrepris en ce sens depuis plus de dix ans. Elle sollicite que ni Me [T] [A] ni Me [UT] [R], dont la neutralité pourrait être questionnée par certains héritiers, ne soient désignés pour procéder aux opérations liquidatives.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [E] [L] demande au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [V] [U] et Mme [SI] [F],
- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [IE] [ZN], Mme [Z] [ZN] et M. [W] [ZN] demandent à la juridiction de :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [V] [U] et Mme [SI] [F],
- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 et signifiées à étude à Mme [X] [L] épouse [O] le 6 janvier 2025, M. [P] [U] demande à la juridiction de :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [V] [U] et Mme [SI] [F],
- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour y procéder, à l'exception de Me [T] [A] et Me [UT] [R],
- dire que le notaire aura notamment pour mission d'évaluer l'indemnité due par Mme [X] [L] épouse [O] au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 26] à [Adresse 26],
- dire que Mme [G] [U] devra verser directement entre les mains du notaire désigné telle provision qu'il plaira à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de sa désignation,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
A l'appui de ses prétentions, M. [P] [U] fait valoir que Mme [X] [L] épouse [O] occupe un bien dépendant de la succession sans en régler le loyer. Le notaire commis devra donc évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par cette dernière.
Ni Mme [X] [L] épouse [O], citée à étude, ni M. [CG] [L] et Mme [H] [L], tous deux cités à personne, n'ont constitué avocat.
A l'exception des écritures signifiées le 6 janvier 2025 par M. [P] [U] à Mme [X] [L] épouse [O], aucune des conclusions prises par les défendeurs ayant constitué avocat n'a été signifiée aux défendeurs non comparants.
***
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
I - Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ».
En application de l'article 840 du code civil, « le partage est fait en justice notamment lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ».
En l'espèce, les désaccords subsistants depuis plus de dix ans entre les parties quant au partage de leurs intérêts patrimoniaux justifient l'ouverture, sur le terrain judiciaire, des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, qui sera par conséquent ordonnée.
II - Sur la demande de désignation d'un notaire
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder à ces opérations, et un juge pour les surveiller, ce notaire étant choisi par les copartageants, et, à défaut d'accord, par le tribunal ».
En l'espèce, les opérations liquidatives imposeront de procéder à divers calculs quant aux dettes et rapports à succession évoqués par les parties. Les opérations liquidatives présentent ainsi une complexité justifiant la désignation d'un notaire et d'un juge commis.
Sauf accord en ce sens, le principe d'impartialité exclut la désignation, dans un cadre judiciarisé, du notaire de l'une ou de l'autre partie. Le président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique sera donc désigné avec faculté de délégation à tel notaire qu'il lui plaira, à l’exclusion de Me [UT] [R], notaire à [Localité 24], et de Me [T] [A], notaire à [Localité 25], et de tout autre notaire officiant en leurs études respectives.
Le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la première section de la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par le président de ce tribunal.
L'ensemble des parties s'associant à la demande de partage judiciaire formulée par Mme [G] [LU], la charge de la provision initiale et des éventuelles provisions complémentaires à verser au notaire commis sera répartie comme suit (étant précisé que cette consignation est une simple avance, le coût final des opérations de partage ayant vocation à être réparti entre les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession) : un quart à la charge de Mme [G] [LU], un quart à la charge de M. [P] [U], un quart à la charge de M. [E] [L] et un quart à la charge des enfants de Mme [PE] [U].
III - Sur la demande d'indemnité d'occupation
Dans ses conclusions signifiées une semaine avant la clôture de l'instruction à Mme [X] [L] épouse [O], partie non comparante, M. [P] [U] sollicite que le notaire soit chargé d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [L] épouse [O].
L'examen de cette prétention suppose toutefois que soit admis le principe même d'une telle indemnité, qui n'a pas été débattu. Cette indemnité pose pourtant question au regard des indications de Mme [G] [LU] et M. [E] [L], qui évoquent l'existence d'un bail verbal, et de Mme [IE] [ZN], Mme [Z] [ZN] et M. [W] [ZN], qui semblent le confirmer en mentionnant l'existence de « loyers » impayés. En effet, l'existence d'un bail verbal, dont le loyer aurait été convenu entre les parties, n'apparaît pas compatible avec l'indemnité d'occupation sollicitée, dont le fondement serait nécessairement délictuel.
Compte tenu de ces incertitudes, il sera sursis à statuer sur le principe et le montant de l’indemnité due par Mme [X] [L] épouse [O] au titre de l'occupation exclusive du bien sis [Adresse 26] à [Localité 25].
IV - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les opérations liquidatives étant confiées à un notaire dans l'intérêt commun des parties, les dépens de l'instance seront partagés au prorata de leurs droits dans la succession et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
M. [V] [U]
décédé le [Date décès 7] 2013
et
Mme [SI] [F] veuve [U]
décédée le [Date décès 20] 2016
DESIGNE pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation, à l’exclusion de Me [UT] [R], notaire à [Localité 24], de Me [T] [A], notaire à [Localité 25], et de tout autre notaire officiant en leurs études respectives ;
DIT que le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la première section de la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par le président de ce tribunal ;
DIT que les héritiers devront verser directement entre les mains du notaire désigné une provision de 1.000 euros dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement, cette provision ainsi que toute provision ultérieure devant être effectuée dans les proportions suivantes : un quart à la charge de Mme [G] [LU], un quart à la charge de M. [P] [U], un quart à la charge de M. [E] [L] et un quart à la charge des enfants de Mme [PE] [U] : Mme [IE] [ZN], Mme [Z] [ZN] et M. [W] [ZN] ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droit des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an, sauf suspension du délai en cas :
- de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport,
- d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci,
- de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation,
- de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause,
- de prorogation du délai par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d'une partie, en raison de la complexité des opérations, ladite prorogation ne pouvant excéder une année ;
DIT que le juge commis pourra être saisi par simple requête pour statuer sur les difficultés en cours de liquidation, et pourra statuer par voie d'ordonnance ;
DIT que le notaire devra informé le juge commis de l’achèvement de sa mission dans les meilleurs délais en lui communiquant une copie du procès–verbal de partage ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les cartes grises des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert- comptable ;
AUTORISE le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) ;
DIT que le notaire pourra requérir des services (établissement bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes détenus par les parties afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d'en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
SURSEOIT à statuer sur le principe et le montant de l'indemnité due par Mme [X] [L] épouse [O] au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 26] à [Localité 25] ;
DIT que les dépens, qui comprendront notamment le coût des assignations, seront partagés entre les parties au prorata dans leurs droits dans la succession et employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 846 du Code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.