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TJ 74042, 24 juin 2026, RG 26/00382


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00382
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
689cf37d05c5415472e842fe

Texte de la décision

2,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DÉCISION DE DESISTEMENT DU 24 JUIN 2026

AFFAIRE N° RG 26/00382 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6JM
MINUTE : 26/00363

Expédition délivrée aux avocats le 25/06/2026

A l’audience publique du 24 Juin 2026

Sous la présidence de Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sabine GAYDON, Greffière

dans une affaire qui oppose :

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses bureaux administratifs sis au [Adresse 2], venant aux droits de la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL (anciennement SCIC HABITAT RHONE ALPES)
représentée par Maître Mathilde AUGUSTIN de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Floriane DUPONT-HAMY, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [V]
né le 20 Février 1994, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anaëlle AVRILLON, avocat au barreau de BONNEVILLE, substituée par Maître Corentine VERON-DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2006-000315 du 07/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Dont le tribunal a été saisi par assignation en date du 19 Février 2026.

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de son instance par lettre en date du 23 Juin 2026 ;

Attendu que le défendeur a accepté ce désistement par courrier en date du 23 Juin 2026 ;

Attendu qu’à l'audience de ce jour, les parties confirment les termes de leur courrier  ;

Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

Constate que la demanderesse s'est désistée de son instance et qu’en conséquence l’instance est éteinte ;

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Juge en charge du contentieux de la protection et par Sabine GAYDON, Greffière.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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