TJ 74042, 24 juin 2026, RG 26/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DE DESISTEMENT DU 24 JUIN 2026
AFFAIRE N° RG 26/00382 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6JM
MINUTE : 26/00363
Expédition délivrée aux avocats le 25/06/2026
A l’audience publique du 24 Juin 2026
Sous la présidence de Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sabine GAYDON, Greffière
dans une affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses bureaux administratifs sis au [Adresse 2], venant aux droits de la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL (anciennement SCIC HABITAT RHONE ALPES)
représentée par Maître Mathilde AUGUSTIN de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Floriane DUPONT-HAMY, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 20 Février 1994, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anaëlle AVRILLON, avocat au barreau de BONNEVILLE, substituée par Maître Corentine VERON-DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2006-000315 du 07/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Dont le tribunal a été saisi par assignation en date du 19 Février 2026.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de son instance par lettre en date du 23 Juin 2026 ;
Attendu que le défendeur a accepté ce désistement par courrier en date du 23 Juin 2026 ;
Attendu qu’à l'audience de ce jour, les parties confirment les termes de leur courrier ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Constate que la demanderesse s'est désistée de son instance et qu’en conséquence l’instance est éteinte ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Juge en charge du contentieux de la protection et par Sabine GAYDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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