TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00542
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00542 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRC5
JUGEMENT N° 25/391
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [X] de
la [Adresse 7], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Octobre 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, Madame [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [5] ([6]) du Doubs le 20 septembre 2024, pour un montant de 2.008,76 € correspondant à un indu et une pénalité financière.
Par courrier du 4 juin 2025, la requérante a informé le tribunal que des négociations étaient en cours aux fins de mise en place d’un échéancier de paiement, et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Régulièrement convoquée, Madame [G] [P] n’a pas comparu.
La [8], représentée, ne s’est pas opposée à ce que le tribunal constate l’acquiescement de la requérante à la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 4 juin 2025, l’opposante a informé le tribunal qu’elle avait été contactée par la caisse aux fins de règlement amiable du litige, par la mise en place d’un échéancier de paiement, et qu’elle ne se présenterait donc pas à l’audience.
Que de ce fait, Madame [G] [P] a acquiescé à la contrainte émise par la [8] le 20 septembre 2024 en son montant de 2.008,76€.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de Madame [G] [P] à la contrainte émise par la [8] le 20 septembre 2024, en son montant de 2.008,76 € correspondant à un indu et une pénalité financière ;
Met les dépens à la charge de Madame [G] [P].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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