TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00375
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00375 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM2U
JUGEMENT N° 25/389
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, Avocat au Barreau de Lyon, Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Juin 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 12 mars 2024, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé la SAS [5] de la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [M] [N], le 8 décembre 2023, au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 24 juin 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de prise en charge.
Aux termes d’un courrier électronique du 13 mai 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Régulièrement convoquée, la SAS [5] n’a pas comparu.
La [Adresse 8], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 13 mai 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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