CA Basse Terre, 18 juill. 2025, RG 25/00637
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 25/00637 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ5L
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [X] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
APPELANT
OFFICE NATIONAL DES FORETS
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, Mme [X] [P] a indiqué former appel d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 et signifiée le 22 mai 2025.
La procédure a été enregistrée sous le N°25-637'
Par courrier du 10 juillet 2022, le greffe a indiqué à Mme [P] que l'appel devait être formé par une déclaration d'appel et par avocat.
En absence de constitution d'avocat et de régularisation, la procédure a été examinée le 16 juillet 2025.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat devant la Cour d'appel en procédure contentieuse. L'article 900 du code de procédure civile, rappelle que l'appel est formé par une déclaration d'appel. L'article 901 du code de procédure civile, précise les éléments que doit comporter cette déclaration d'appel et notamment la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement, elle est datée et signée par l'avocat.
En l'espèce, l'appel enregistré le 4 juin 2025 sous le N°25-637 est irrégulier comme formé par lettre et sans avocat, étant relevé qu'il est démontré que la décision a fait l'objet d'une signification régulière le 22 mai 2025, rappelant le délai d'appel de quinze jours, la nécessité de recourir à une déclaration d'appel par voie électronique formée par un avocat.
La cour n'est pas valablement saisie et l'appel est manifestement irrecevable.
Les éventuels dépens resteront à la charge de Mme [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre,
- déclarons la cour non saisie de l'appel formé par lettre,
- relevons l'irrecevabilité de l'appel,
- disons que les éventuels dépens resteront à la charge de Mme [X] [P] .
La décision a été signée par le président de chambre et le greffier
Le président de chambre Le greffier
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