CA Basse Terre, 18 juill. 2025, RG 24/01122
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/01122
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [E] [N] [M]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
AGPM ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Hubert JABOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Société AGMP ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Hubert JABOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 27 juin 2024 dans l'instance opposant M. [E] [M] à la société AGPM Assurances,
Par déclaration reçue le 6 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été adressé le 27 janvier 2025. L'avis de non-constitution a été adressé le 27 janvier 2025.
Le 5 juillet 2025, les observations écrites ont été sollicitées sur l'absence de signification de la déclaration d'appel, l'absence de toute conclusion d'appel et l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel avant le 15 juillet 2025 .
Sans aucune observation.
La procédure a été examinée le 16 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE
En application de l'article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l'espèce, M. [M], appelant, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel aux parties intimées, en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. La caducité est encourue.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [M] n'a pas conclu au fond dans les trois mois de sa déclaration d'appel. La caducité est également encourue à ce titre .
La déclaration d'appel est caduque.
M. [M] est condamné au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état
- relevons la caducité de la déclaration d'appel,
- condamnons M. [E] [M] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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