Cass., 13 août 2025, n° 25-16.761
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 13 août 2025
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31931
Pourvoi N° : K 25-16.761
Demandeurs : Monsieur [D] [Y]
Madame [V] [P] épouse [Y]
Représentés par : Scp Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défenderesse : 1- madame [I] [T] veuve [F]
ORDONNANCE
de Madame Céline Le Roux, chargée de mission pour Madame Caroline Azar, conseillère référendaire, chargée de mission, empêchée,
Vu le pourvoi N°K 25-16.761, formé le 9 juillet 2025 par la Scp Boré, Salve de Bruneton et Mégret, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre civile, en date du 3 juillet 2025 (RG 22/04558) ;
Vu la constitution en demande du 9 juillet 2025 de la Scp Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour monsieur [D] [Y] et madame [V] [P] épouse [Y] ;
Vu la requête présentée le 7 août 2025 par la Scp Boré, Salve de Bruneton et Mégret et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 11 août 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
***
La circonstance que le pourvoi porte sur la vente d'un bien immobilier accueillant actuellement des personnes en situation de handicap est insuffisante à caractériser l'urgence au sens de l'article 1009 du code de procédure civile, les requérants étant les propriétaires du bien et non les personnes hébergées.
-2- 31931
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée le 7 août 2025 par monsieur [D] [Y] et madame [V] [P] épouse [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
Po/ la conseillère référendaire déléguée
Céline Le Roux
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