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TJ 93008, 14 août 2025, RG 25/01805


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Date
14/08/2025
Numéro
25/01805
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi référé
Type
other
Id
68a36a61ad24789c3b7f5a18

Texte de la décision

3,608 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/01805 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TDB

Minute :

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

Du : 14 Août 2025

Madame [Y] [T] [B]

C/

Monsieur [U] [X]
Madame [G] [M]

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 20-05-2025, et l’ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 25-07-2025 dans l’affaire N°25/01019 ;

L’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [T] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ESPAGNE
Représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI
Madame [G] [M]
Monsieur [U] [X]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 25 juillet 2025, intéressant Madame [Y] [T] [B] (demanderesse) et Monsieur [U] [X] et Madame [G] [M] (défendeurs) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 4 août 2025 de Madame [Y] [T] [B], dans laquelle celle-ci fait valoir qu'il existe une erreur matérielle dans l'identification des parties, la première page de la décision indiquant « Madame [G] [O] » et non « Madame [G] [M] » ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience ;
L'affaire a été mise en délibéré à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune sauf à se se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue toutefois sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle affecte la première page de la décision précitée en ce que la défenderesse se nomme « Madame [G] [M] » et non « Madame [G] [O] » tel qu'orthographié sur cette page.
Il convient ainsi de procéder à la rectification de ladite ordonnance en ce sens, tel que précisé au dispositif.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe et en application de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile,
RECTIFIONS la décision susvisée rendue le 25 juillet 2025 ;
DISONS qu'il conviendra de lire Madame [G] [M] en lieu et place de Madame [G] [O] sur la première page de la décision précitée ;
DISONS que le reste de la décision est inchangé ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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