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TJ 78646, 18 août 2025, RG 25/01911


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Date
18/08/2025
Numéro
25/01911
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68a374e7ad24789c3b7fe0eb

Texte de la décision

7,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01911 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJQX
N° de Minute : 25/1828

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/

[J] [H]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 18 Août 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 18 Août 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 18 Août 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 18 Août 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le dix huit Août

Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 18 Août 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office.

tiers

Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [J] [H], née le 17 Août 1996 à , demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 8 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [O] [H], son père.

Le 14 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [J] [H] était présente, assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique, la patiente expliquant vouloir sortir de l'hôpital, se trouvant mieux et la crise liée au trouble borderline qu'elle présente et pour lequel elle est suivie, étant passée. Son conseil est entendu dans ses observations.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 8 août 2025, par le Docteur [F] [U] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 9 août 2025, par le Docteur [G] [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 11 août 2025, par le Docteur [L] [X] ;

Dans un avis motivé établi le 14 août 2025, le Docteur [G] [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il résulte des pièces produites et des éléments discutés durant le débat, que la patiente souffre d'un trouble psychiatrique pour lequel elle est suivie depuis plusieurs années. Elle a arrêté son traitement et s'est trouvée en état de crise, ingérant des médicaments de manière importante. Elle nie l'intention suicidaire à ce jour, les médecin notent qu'elle banalise son passage à l'acte suicidaire et que dans les premiers jours de son hospitalisation elle a refusé les soins et réclamé sa sortie. Si sa situation semble s'améliorer, son adhésion aux soins paraît encore fragile et le risque qu'elle attente à nouveau à sa vie est important.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J] [H], née le 17 Août 1996 à , demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [J] [H] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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