TJ 01053, 5 juin 2025, RG 25/00415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCXC
N° Minute : 25/00305
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 03 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] de [Localité 4] en date du 28 mai 2025, à la demande de [K] [R]
Concernant :
Madame [J] [Z]
née le 06 Mai 2000 à [Localité 2] (ERYTHREE)
actuellement hospitalisée au [3] de [Localité 4] ;
Vu la saisine en date du 02 Juin 2025, du Directeur du [3] de [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 juin 2025 à :
- Madame [J] [Z]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [K] [R], tiers demandeur
- Monsieur [D] [T], interprète en tigrigna
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 juin 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] de [Localité 4] en audience publique :
- Madame [J] [Z] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de [Localité 4], désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 25 ans, a été hospitalisée le 28 mai 2025 à 16 h 30 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente s’exprime très peu. En réponse à nos questions, elle parvient à dire que son hospitalisation se passe correctement et qu’elle souhaite rester.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [J] [Z] a été hospitalisée en raison d’un refus alimentaire, la patiente se présentant prostrée et mutique. Elle a également présenté avant son hospitalisation des troubles du comportement avec notamment une menace de défenestration. La patiente ne parle quasiment pas et même ses proches ne parviennent pas à en savoir plus sur les raisons de son repli.
Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que si la patiente demeure en repli, une légère amélioration du contact, une levée progressive de l’inhibition et la reprise d’une alimentation plus ou moins correcte sont constatées.
Par avis motivé en date du 04 juin 2025, le Docteur [S] [H] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [Z] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente demeure peu loquace voire mutique, usant d’une voix monocorde inaudible. Son faciès est triste et la patiente répond difficilement aux questions. Elle indique néanmoins ne pas avoir d’hallucination ni d’idée bizarre mais son discours est peu informatif concernant son état de santé.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [Z] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Juin 2025 au [3] de [Localité 4] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Lecture de la décision a été donnée à la patiente par Géraldine DUPRAT, vice-présidente, assistée de l’interprète par téléphone,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Juin 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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