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TJ 83050, 6 juin 2025, RG 24/03221


Vérifier : TJ 83050, 6 juin 2025, RG 24/03221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/03221
Lieu / cour
tj83050
Chambre
VENTES
Type
other
Id
68a37ac5ad24789c3b8029ff

Texte de la décision

4,219 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 24/03221 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHTW
1 copie exécutoire à :Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES
1 expédition à : Me Jean bernard GHRISTI

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°379 502 644,
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 5]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]

DEBITEUR SAISI non comparant

EN PRESENCE DE :

Société LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, domiciliée : chez Maître GHRISTI Jean-Bernard Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]

CREANCIER INSCRIT représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

EXPOSE DU LITIGE

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT poursuit, au préjudice de Monsieur [Y] [E] [O], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 8] cadastrés section AE [Cadastre 1].

Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 9 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 26 février 2024, volume 2024 S numéro 18.

Le créancier poursuivant a ensuite assigné Monsieur [Y] [E] [O] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 07 Juin 2024.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 avril 2025.

Conformément à ses conclusions notifiées le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’artciel 455 du code de procédure civile, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité du juge qu’il suspende la procédure d’exécution, ordonne la mention en marge du commandement de la décision à intervenir au service de la publicité foncière et réserve les dépens.

Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La société [Adresse 7], représentée par son conseil, n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est justifié, par le poursuivant, qu’à la suite d’une décision de recevabilité en date du 28 mars 2024, un jugement ordonnant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu le 4 juillet 2024 au profit de Monsieur [Y] [O].

En application de l’article L. 742-7 du code de la consommation, ce jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension de la présente procédure d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne la suspension des poursuites de saisie immobilière diligentées parla société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [Y] [E] [O] ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie 9 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 26 février 2024, volume 2024 S numéro 18 ;

Réserve le sort des dépens .

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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