TJ 44109, 19 juin 2025, RG 25/00400
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Me Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
4 A rue Augustin Fresnel
Porte A 202 Etage 2
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Mars 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
prorogé au :
RG N° N° RG 25/00400 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSHA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à
CCC à + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, HABITAT 44 a assigné M. [V] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier le contrat de bail signé par les parties le 15 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 puis renvoyée au 24 avril 2025, la dette étant en cours d’apurement.
A l’audience, la bailleresse, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu les demandes accessoires.
Régulièrement convoqué par les soins du greffe, M. [V] [M] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que la bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de M. [V] [M] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’HABITAT 44.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par la bailleresse.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. M. [V] [M] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’HABITAT 44 quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion du locataire avec séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à HABITAT 44 une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
A PARES S ZARIFFA
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