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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 14 août 2025, RG 25/00538


Vérifier : TJ 44109, 14 août 2025, RG 25/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2025
Numéro
25/00538
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
68a37f77ad24789c3b8065c4

Texte de la décision

6,465 caractères

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZEZ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 14 Août 2025


[V] [X]

C/

S.A.S. LE 237


copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 4]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 26 Juin 2025

PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LE 237 (RCS [Localité 5] 890 029 473), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZEZ du 14 Août 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 20 novembre 2009 par Me [P] [W], notaire à [Localité 7], Mme [V] [X] a donné à bail commercial à M. [R] [J] et Mme [S] [A] un local dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à destination de l’exploitation d’un commerce de débit de boisson, restauration rapide, sandwicherie, moyennant un loyer annuel de 9 600 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Selon acte du 15 juin 2011, le fonds a été cédé à Mme [D] [C] puis selon acte dressé le 17 décembre 2013 par Me [K] [Y], notaire à [Localité 5] (44), le fonds a été revendu à l’E.U.R.L. MVS PUB. Selon acte reçu le 29 octobre 2021 par Me [L] [F], notaire à [Localité 6], l’E.U.R.L. MVS PUB a de nouveau cédé le fonds de commerce à la S.A.S. LE 237 avec l'accord du bailleur et le loyer a été fixé à la somme de 10 800 €.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 février 2025, Mme [V] [X] a fait assigner en référé la S.A.S. LE 237 selon acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 pour solliciter :
- l’acquisition de la clause résolutoire,
- l’expulsion de la S.A.S. LE 237, ainsi que de tous occupants de son chef et ce, si besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- le paiement d’une somme provisionnelle de 6 340 € suivant décompte arrêté au 22 avril 2025 avec intérêt au taux légal portant sur la somme de 3 170 € à compter du 18 février 2025 et, pour le surplus, à compter du jour de l’assignation,
- une indemnité d’occupation égale au double du montant journalier des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût des commandements de payer.

La S.A.S. LE 237, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 20 novembre 2009 et l'acte de cession du 29 octobre 2021 prévoyaient le versement d’un loyer annuel de 10 800 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

Mme [V] [X] a fait délivrer un commandement de payer le 18 février 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges 3 170 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d'un état récapitulatif délivré par le greffe du tribunal de commerce le 25 avril 2025 que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULON a porté une inscription sur le fonds de commerce. La procédure lui a été dénoncée par acte du 21 mai 2025 signifié à un chargé de clientèle.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier.

En l’absence de toute stipulation particulière à l’acte de bail comme à l’acte de cession, l’indemnité d’occupation légale sera fixée au montant du dernier loyer avec charges soit sur la base de 1 070 € par mois, la somme de 35,18 € par jour à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

Le décompte des loyers indemnités et accessoires permet de constater qu’il est dû 6 340 € jusqu’au 30 avril 2025, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêt à taux légal portant sur la somme de 3 170 € à compter du 18 février 2025 et, pour le surplus, à compter du jour de l’assignation,
Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. LE 237 sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. LE 237 devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. LE 237 et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.S. LE 237 à payer à Mme [V] [X] :
- une provision de 6 340 € au titre des loyers, charges et indemnités dus au 30 avril 2025 avec intérêt à taux légal sur la somme de 3 170 € à compter du 18 février 2025 et sur le surplus à compter du 7 mai 2025,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges soit 35,18 € par jour à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,

Condamnons la S.A.S. LE 237 aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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