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TJ 06088, 14 août 2025, RG 24/00844


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Date
14/08/2025
Numéro
24/00844
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
68a3809fad24789c3b8075e2

Texte de la décision

3,693 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [D] / S.A.S. ALLIENCE HOLDING
N° RG 24/00844 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR4W
N° 25/281
Du 14 Août 2025

Grosse délivrée
Me Brigitte CAMATTE
Me Geoffrey DUMONT

Expédition délivrée
[M] [D]
S.A.S. ALLIENCE HOLDING
Me ATLANI

Le 14 Août 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (ESSONNE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
S.A.S. ALLIENCE HOLDING, représentée par son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 22/02/2024 à la SAS ALLIENCE HOLDING, Mme [M] [D] demande in limine litis, de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 07/02/2024 et sollicite des délais pour quitter les lieux loués, outre le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 26/05/2025, Mme [M] [D] entend se désister de l'instance et s'oppose à l'octroi de frais irrépétibles à la société défenderesse.

La SAS ALLIENCE HOLDING, par conclusions visées par le greffe à l'audience, accepte le désistement d'instance mais demande la condamnation de Mme [M] [D] au paiement d'une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux écritures susvisées et aux demandes formulées à l'audience consignées par le greffe dans sa note d'audience.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 399 précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Compte tenu de l'opposition du défendeur, il convient de dire que les dépens resteront à la charge de Mme [M] [D] qui se désiste et qu'en équité, au regard de la situation entre les parties et notamment de la décision d'appel octroyant les délais de paiement sollicités par cette dernière et la suspension des effets de la clause résolutoire durant cette période, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS ALLIENCE HOLDING, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de Mme [M] [D],

Déboute la SAS ALLIENCE HOLDING de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Mme [M] [D] supportera la charge des dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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