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TJ 35288, 14 août 2025, RG 25/00135


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Date
14/08/2025
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
68a38606ad24789c3b80bbaf

Texte de la décision

1,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO

CABINET DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG :N° RG 25/00135 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWCV
Décision du 14 Août 2025

Nous, Madame LUGBULL, Présidente, assistée de Mme SEIGNOUX, faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [T] [C], née le 27 Septembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Vu la saisine de [T] [C] en date du 06 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 08 août 2025;

Attendu que par décision du 27 juin 2025, Madame [T] [C] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que
Madame [T] [C] nous a saisi le 06 août 2025 à fin de mainlevée de la mesure ;
Que cependant, il résulte d’une décision du directeur de l’établissement hospitalier en date du 14 août 2025 que la mesure de soins psychiatriques sous la forme complète de Madame [T] [C] a été levée; Qu’il convient dès lors de constater la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [T] [C] et déclarer la présente requête sans objet;
PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
Vu la requête en date du 6 Août 2025
Vu la décision de levée d’hospitalisation en date du 14 août 2025
CONSTATONS que la requête est devenue sans objet.
DISONS n’y avoir lieu à statuer.

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier (FF) La Présidente

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