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TJ 35288, 14 août 2025, RG 25/00139


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Date
14/08/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
68a38606ad24789c3b80bbc1

Texte de la décision

2,659 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWDJ
Décision du 14 Août 2025

Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [D], né le 02 Août 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Me Aude RONZANI avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 11 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 14 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 12 août 2025 ;

Attendu que par décision du 4 août 2025, Monsieur [Y] [D] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Présidente;

Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [F], psychiatre de l’établissement, que l’intéressé présente une pathologie qui justifie la poursuite de son hospitalisation psychiatrique complète qui s’avère nécessaire ; Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu à l’audience.

Au regard de la procédure et des certificats médicaux, il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier (FF) La Présidente

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