TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00165
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00165 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIT3
JUGEMENT N° 24/398
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Février 2024
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 février 2024, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [G] [N], le 13 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [5] n’était pas représentée.
La [Adresse 6], représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de la SARL [5], il y a lieu de déclarer la requête réceptionnée le 4 mars 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de la SARL [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête réceptionnée le 4 mars 2024 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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