TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00617
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00617 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITNR
JUGEMENT N° 25/400
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 7]
Comparution :
Représenté(s) par
PARTIE DÉFENDERESSE :
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparution :
Représenté(s) par
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Novembre 2024
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 juillet 2024, la [2] ([4]) de Côte-d’Or a mis en demeure Monsieur [W] [F] de payer la somme de 2.275,65 €, correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de la période du 12 mars au 9 juillet 2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Monsieur [W] [F] est décédé le 26 juin 2023.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2024, Madame [Z] [O], venant aux droits de son époux, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de la mise en demeure.
Par courrier du 16 juin 2025, la requérante a informé le tribunal qu’elle avait finalement procédé au règlement de l’indu et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
Régulièrement convoquée, Madame [Z] [O], venant aux droits de Monsieur [W] [F], n’était ni présente ni représentée.
La [Adresse 5], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 16 juin 2025, la requérante a informé le tribunal qu’elle avait procédé au règlement de l’indu et ne comparaitrait pas à l’audience.
Que ces observations doivent s’analyser en un désistement d’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Madame [Z] [O] et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de Madame [Z] [O], venant aux droits de Monsieur [W] [F], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la requérante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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