TJ 21231, 24 juill. 2025, RG 25/00061
Vérifier : TJ 21231, 24 juill. 2025, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00061 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVW4
JUGEMENT N° 25/425
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [T] REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Janvier 2025
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 31 janvier 2025, Monsieur [V] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la mise en demeure émise par l’URSSAF de Bourgogne par courrier recommandé daté du 11 décembre 2024, et dont il a accusé réception le 24 décembre 2024, lui réclamant paiement de la somme de 3892 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Un assesseur de la composition du tribunal étant absent, le président de la juridiction, en vertu des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, a interrogé les parties qui ont consenti à ce qu'il statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Monsieur [V] [G] a indiqué qu’il maintenait son recours, soulignant que des échanges étaient noués avec l’organisme social pour éclaircir sa situation.
L’[7], représentée,demande au tribunal, par conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [V] [G]. Elle excipe de ce qu’il n’a pas soumis à la commission de recours amiable dépendant de son organisme le présent recours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R142-1 du même code prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces texte que si l’assuré ou le cotisant n'a pas saisi la commission de recours amiable avant d'agir au contentieux, sa demande doit être déclarée irrecevable par la juridiction de sécurité sociale, dès lors qu’elle est obligatoire et d’ordre public.
Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce,Monsieur [V] [G] ne conteste nullement ne pas avoir au préalable saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours relatif à la mise en demeure litigieuse dont il a initialement et exclusivement saisi cette juridiction dans le cadre de cette instance, alors même que la notification en date du 24 décembre 2024, comportait bien la mention du mode de recours.
Le recours aux fins de contestation de la mise en demeure du 11 décembre 2024 sera déclaré irrecevable. Les moyens du demandeur ne sauraient donc être examinés.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de DIJON, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [V] [G] ;
Dit qu’il supportera les dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.