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TJ 76351, 26 juin 2025, RG 25/00628


Vérifier : TJ 76351, 26 juin 2025, RG 25/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00628
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a38fdcad24789c3b8133b9

Texte de la décision

6,544 caractères

/

N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4UB Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise le 26 Juin 2025 pour notification à [V] [Z] contre signature

[V] [Z]

Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 26 Juin 2025 à Me Judith ARAUJO

L'avocate

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Juin 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 26 Juin 2025

Le greffier,

Débats à l'audience du 26 Juin 2025
Décision du 26 Juin 2025 à 10H00

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION Greffier,

Siégeant en audience publique, au centre Pierre Janet, en vertu de l'article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du CSP

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 17 juin 2025 de :

[V] [Z]
né le 05 Mai 1981 à

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [V] [Z] prise par le Docteur [T] le 18 juin 2025 à 11h00.

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 22 juin 2025 à 10h50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 22 juin 2025 à 11h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 25 Juin 2025 à ,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [V] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 25 juin 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [K] [I] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, [V] [Z] a été admis le 17 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète dans le cadre de sa détention au constat médical d’une décompensation psychotique à thématique persécutive dans un contexte de rupture thérapeutique de plusieurs semaines. A la suite de sa levée d’écrou du 18 juin 2025, le régime juridique de son hospitalisation a été modifiée en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [E] mentionnait une activité délirante entraînant des troubles du comportement et un déni des troubles alors que le comportement imprévisible du patient fait craindre un passage à l’acte hétéro-agressif. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [G] notait une persistance des troubles observés et du déni. Il a ete placé à l'isolement le 18 juin 2025 à 11H30. La poursuite de la mesure etait autorisé par ordonnance du juge delegué du 22 juin 2025 à 14H50. L'isolement perdure deja depuis 08 jours au cours desquels le patient a bénéficié de la reprise de son traitement.

Le certificat médical établi par le Docteur [X] le 25 juin 2025 à 10h30 décrit l'existence de troubles mentaux qui n'apparaissent pas caractérisés dans le cadre du débat. De plus, aucun élément précis n'est mentionné concernant un éventuel passage à l'acte hétéro-agressif qui rendrait nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [V] [Z] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le greffier Le juge délégué

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