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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 86194, 8 août 2025, RG 25/00608


Vérifier : TJ 86194, 8 août 2025, RG 25/00608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
25/00608
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
68a39a67ad24789c3b81b5f2

Texte de la décision

3,463 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Répertoire Général : N° RG 25/00608 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYTY
Minute : 25/347

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)

Le 8 août 2025,

Nous, Carole BARRAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au [Adresse 5] POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,

PARTIES :

Mme [N] [L], née le 29 juin 1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2], placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6],

comparante assistée de Me Mehdi HAMDI, avocat commis d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],

non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 05 août 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Hors la présence de Monsieur [B] [E], Tiers ;

Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux en date des 31 juillet, 01 et 02 août 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 05 août 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [N] [L], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur et Me [F] HAMDI ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 7 août 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Madame [N] [L], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Madame [N] [L] déclare qu’elle a pris des médicaments avec l’alcool compte tenue de ses souffrances physiques, qu’elle souhaite sortir de l’hôpital d’ici deux à trois jours.

Le conseil de Madame [N] [L] soulève une irrégularité de procédure et indique plus de 24 heures écoulés entre les deux premiers certificats médicaux.

MOTIFS :

Le certificat prévu par la loi à 24 heures maximum de l’admission a été établi plus de 12 heures au-delà de ce délai.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

LEVONS la mesure d’hospitalisation sous contrainte avec effet dans le délai de 24 heures.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 8 août 2025 – 11 heures 35

Le Greffier La vice-présidente

Pris Connaissance le 8 août 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance le 8 août 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 8 août 2025
Au Directeur de l’établissement
Le Greffier
Notification le 8 août 2025
Au procureur de la République
Le Greffier

Copie transmise pour notification le 8 août 2025
Au tiers
Le Greffier

Mention : Indiquons à Madame [N] [L] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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