TJ 67482, 18 août 2025, RG 25/04935
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Texte de la décision
N° RG 25/04935 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZ3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 25/04935 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZ3
Copie executoire à :
Me Gülcan DOYDUK
Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (Syrie)
de nationalité Syrienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2025-3170 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
et
Madame [Z] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3166 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [U] [K] et Mme [Z] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [K], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (Syrie),
et de
Mme [Z] [P], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 9] (Syrie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [K] et Mme [Z] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 04 avril 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à M. [U] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
CONSTATE que les deux parties renoncent à bénéficier d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, et ses éventuels honoraires d’avocats ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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