TJ 67482, 18 août 2025, RG 25/01002
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Texte de la décision
N° RG 25/01002 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 25/01002 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZP
Copie executoire à :
Me Esther OUAKNINE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/01002 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K] [W], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Maroc),
et de
Mme [X] [J], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [K] [W] et de Mme [X] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [K] [W] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [K] [W] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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