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TJ 67482, 18 août 2025, RG 25/01002


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Date
18/08/2025
Numéro
25/01002
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
68a39b97ad24789c3b81c56e

Texte de la décision

3,213 caractères

N° RG 25/01002 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025

N° RG 25/01002 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZP

Copie executoire à :

Me Esther OUAKNINE

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [X] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 26 Mai 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/01002 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZP

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [K] [W], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Maroc),

et de

Mme [X] [J], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [K] [W] et de Mme [X] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que M. [K] [W] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [K] [W] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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