Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/00232


Vérifier : TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00232
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a39cc7ad24789c3b81d662

Texte de la décision

4,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00232 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5UK

Minute n°

DESIGNATION DEUXIEME CRRMP

Du : 17 juin 2025

cc délivrées le
à :
M. [Y] [A]

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

Me Elodie DAL CORVITO

ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
(articles 780 et suivants du code de procédure civile)


Mise en état du : 17 juin 2025

Demandeur :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie DAL CORVITO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Défenderesse :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 3]

Acte de saisine de la juridiction : 21/01/2025

Objet du recours : CONTESTATION REFUS DE PRISE EN CHARGE MP DU 07/03/2023 - CRA IMPLICITE DE REJET - 1 75 12 315 610 14

Juge de la mise en état : Célia SANCHEZ
Assisté(e) de : Amandine CAZALAS-LACASSIN

Vu le recours de Monsieur [Y] [A], le 21 Janvier 2025, formé à l'encontre de la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF relative au refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de PACA-CORSE;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d'un second CRRMP ;

Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 20 mai 2025, aux termes desquelles elle indique ne pas être opposée à la saisine d’un second CRRMP ;

Vu l’absence d’observations de la part de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ;

MOTIFS

L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”

L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1".

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré(e).

PAR CES MOTIFS

Nous, Célia SANCHEZ, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [A] ;

Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie
[Adresse 4]
[Localité 1]

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.