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TJ 98735, 14 août 2025, RG 25/00203


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Date
14/08/2025
Numéro
25/00203
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a4050d4a24c6addacd4021

Texte de la décision

2,978 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00203
N° Portalis DB36-W-B7J-DHUL
AUDIENCE DU : 14 août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Laure CAMUS, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 12 août 2025 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 12 août 2025, concernant l’hospitalisation en cas de péril imminent de :

- [F] [R] [U], né le 10 Janvier 1978 à [Localité 2],

et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 12 août 2025,

Vu la communication de la requête le 13 août 2025 :

- à [F] [R] [U] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Léo PEUILLOT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 05/08/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 05/08/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 08/08/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 12/08/2025 ;

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu qu’il s’agit d’une personne hospitalisée suite à des troubles du comportement au sein de sa famille d’accueil qui résultent d’une décompensation pour une pathologie suivie depuis de nombreuses années. Que le dernier certificat fait état de la persistantes d’idées délirantes à thématique mégalomaniaque sans conscience des troubles qu’il présente.

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [F] [R] [U] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 14 août 2025

Le juge

Notifiée le 14 août 2025 à :

☐ La personne hospitalisée

☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie

☐ L’avocat

☐ Procureur de la République

Le greffier,

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