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TJ 93008, 19 août 2025, RG 25/07446


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Date
19/08/2025
Numéro
25/07446
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68a4bbdc4a24c6addadac2b2

Texte de la décision

7,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/07446 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/1572

Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [G]
née le 20 Août 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 8][Localité 7]

Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [O] [F]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 août 2025

Le 07 août 2025, le directeur de [Adresse 8][Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [G].

Depuis cette date, Madame [M] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 7].

Le 12 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 août 2025.

A l’audience du 19 Août 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [M] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 août 2025 par le docteur [K], médecin, indique que la patiente a été admise à l’hôpital pour ingestion médicamenteuse volontaire compliquée d’une station au sol prolongée. Il constate qu’au cours de l’entretien la patiente présente une tristesse de l’humeur avec angoisse, idée de culpabilité et d’incurabilité envahissante. Elle est ambivalente aux soins et refuse une hospitalisation en psychiatrie. Le médecin note qu’il existe un rique majeur de récidive de conduite de mise en danger.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 12 août 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patiente avec trouble psychiatrique récurrent en décompensation, hospitalisée suite à une chute avec station au sol prolongée dans un contexte de iatrogénie avec suspicion de tentative de suicide, mais amnésie de l'épisode; en entretien on retrouve :Présentation et contact marqués par un ralentissement psychomoteur marqué, un faciès figé, amimie avec perplexité anxieuse. Contact hyposyntone, évitement du contact visuo-verbal. Discours bradyphémique, construit et cohérent. Ruminations envahissantes et diverses d'allure hypocondriaque avec plaintes somatiques incoercibles, et préoccupations liée à l'incertitude de l'intentionnalité suicidaire de son ingestion médicamenteuse, dont elle dit ne garder aucun souvenir. Aboulie, anhédonie, perte d'élan vital, asthénie. Humeur très triste avec douleur morale, auto-dévalorisation confinant à la honte et le dégoût de soi Péjoration de l'avenir très marquée avec convictions catastrophistes qu'elle ne pourra pas rentrer au domicile, et qui contraste avec son autonomie conservée avant cet épisode. Idées mélancoliques de ruine, d'indignité, de culpabilité, d'incurabilité ("je ne vais jamais m'en sortir, c'est de ma faute si mes proches sont inquiets, je n'en vaux pas la peine"), dont l'adhésion est totale et inaccessibles à la critique, avec conviction délirante d'un corps "desséché de l'intérieur". Appétit altéré avec anosmie et anorexie. Insomnie avec réveils précoces. Absence d'idée suicidaire exprimée mais idées de mort passives conditionnées par la dégradation de son état qui lui semble inéluctable. Ralentissement psychique avec trouble du jugement et difficulté à prendre des décisions. Ambivalente aux soins qu’elle accepte passivement.

L’avis médical motivé établit que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers sont à poursuivre à temps complet.

A l’audience, mamx indique qu’elle ne se sent pas la force physique de quitter l’hôpital bien qu’elle dise avoir la sensation d’être enfermée et privée de sa liberté. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas aux soins mais souhaite changer d’établissement.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [G].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 19 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Caroline DELFOSSE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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