TJ 74010, 18 août 2025, RG 25/00058
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2GB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [PV] [XZ], demeurant [Adresse 46]
Madame [ZZ] [JB], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [AD] [EN], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [VF] [UB], demeurant [Adresse 7]
Madame [ZP] [NX], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [HY] [PH], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [IR] [XD], demeurant [Adresse 25]
Madame [LZ] [RA], demeurant [Adresse 29]
Monsieur [YN] [OP], demeurant [Adresse 29]
Madame [WU] [FM], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [CW] [MY], demeurant [Adresse 27]
Madame [LL] [BD], demeurant [Adresse 43]
S.A.R.L. NOWAK AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 44]
Madame [MM] [W], demeurant [Adresse 64]
Monsieur [TJ] [SV], demeurant [Adresse 64]
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [YZ] [OB], demeurant [Adresse 39]
Madame [S] [WK], demeurant [Adresse 52]
Monsieur [B] [SD], demeurant [Adresse 52]
Madame [EK] [DI], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [AD] [SR], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [PL] [JP], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [IH] [UP], demeurant [Adresse 43]
Madame [IU] [GJ], demeurant [Adresse 45]
Monsieur [TJ] [VM], demeurant [Adresse 45]
Madame [EK] [UW], demeurant [Adresse 48]
Monsieur [FG] [FW], demeurant [Adresse 48]
Madame [KC] [GT], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [VF] [CF], demeurant [Adresse 16]
Madame [D] [ON], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [IE] [MS], demeurant [Adresse 11]
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [WW] [DV], demeurant [Adresse 14]
Madame [BA] [YX], demeurant [Adresse 51]
Madame [DY] [FJ], demeurant [Adresse 57]
Monsieur [TP] [YK], demeurant [Adresse 57]
Madame [NH] [SJ], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [M] [AH], demeurant [Adresse 21]
Madame [NP] [GP], demeurant [Adresse 38]
Monsieur [IU] [MK], demeurant [Adresse 38]
Monsieur [TJ] [LJ], demeurant [Adresse 55]
Monsieur [FG] [PX], demeurant [Adresse 65]
Monsieur [SY] [HV], demeurant [Adresse 49]
Monsieur [NZ] [XK], demeurant [Adresse 37]
Monsieur [GV] [FA], demeurant [Adresse 51]
Monsieur [OU] [MD], demeurant [Adresse 37]
Madame [U] [ZX], demeurant [Adresse 69]
Monsieur [LT] [EH] [BG], demeurant [Adresse 69]
Madame [U] [UH], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [FG] [EE], demeurant [Adresse 62]
Madame [WM] [KD], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [KV] [XI], demeurant [Adresse 24]
Madame [LL] [HS], demeurant [Adresse 34]
Madame [G] [YI], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [YG] [MP], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [WD] [AI], demeurant [Adresse 54]
Madame [RU] [RC], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [KK] [TH], demeurant [Adresse 42]
Madame [DY] [LC], demeurant [Adresse 66]
Monsieur [CP] [YP], demeurant [Adresse 66]
S.A.S. HOLDING CLANYX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Madame [RS] [XS], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [JE] [ST], demeurant [Adresse 28]
Madame [P] [DS], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [ER] [FZ], demeurant [Adresse 23]
Madame [EK] [KO], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [WW] [IF], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [FU] [WF], demeurant [Adresse 17]
Madame [BJ] [AR], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [RL] [AR], demeurant [Adresse 6]
Madame [LS] [SB] épouse [VE], demeurant [Adresse 13]
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [HI] [ZS], demeurant [Adresse 19]
Madame [PO] [KM], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [TJ] [AU], demeurant [Adresse 3]
Madame [UU] [JA], demeurant [Adresse 35]
Monsieur [WS] [AX], demeurant [Adresse 35]
S.A.R.L. SMF, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Monsieur [PF] [V], demeurant [Adresse 68] (ALLEMAGNE)
Madame [YS] [GW], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [IH] [I], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [BM] [X], demeurant [Adresse 53] (ETATS UNIS)
Madame [UY] [NJ], demeurant [Adresse 60]
Monsieur [IR] [X], demeurant [Adresse 60]
Madame [KW] [LV] épouse [XZ], demeurant [Adresse 46]
représentés tous par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 21 et par la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 70], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 104
et par Me Arnaud LACROIX DE CARIÈS DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 56]
Monsieur [BZ] [O], demeurant [Adresse 59]
Madame [AL] [JX], demeurant [Adresse 59]
Monsieur [TZ] [F], demeurant [Adresse 63]
Madame [OI] [BT] épouse [F], demeurant [Adresse 63]
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 72]
Monsieur [YN] [KA], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [EB] [EU], demeurant [Adresse 30]
Madame [J] [PD] épouse [TN], demeurant [Adresse 40]
Madame [BA] [OW], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [UM] [VL], demeurant [Adresse 41]
Madame [OI] [TS] épouse [VL], demeurant [Adresse 41]
Monsieur [B] [FX], demeurant [Adresse 1]
Madame [TA] [DF] épouse [FX], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [HO], demeurant [Adresse 61]
Madame [JD] [UF] épouse [HO], demeurant [Adresse 61]
Madame [NF] [IB], demeurant [Adresse 32]
S.A.S. MARY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Madame [WO] [IN] épouse [EX], demeurant [Adresse 50]
Monsieur [OU] [BP], demeurant [Adresse 20]
Madame [NR] [Z] épouse [BP], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [MB] [HL], demeurant [Adresse 47]
Monsieur [IC] [HL], demeurant [Adresse 47]
représentés tous par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 21 et par la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, [ZZ] [JB], Monsieur [AD] [EN], Monsieur [VF] [UB], Madame [ZP] [NX], Monsieur [HY] [PH], Monsieur [IR] [XD], Madame [LZ] [RA], Monsieur [YN] [OP], Madame [WU] [FM], Monsieur [CW] [MY], Madame [LL] [BD], la SARL NOWAK AVENIR, Madame [MM] [W], Monsieur [TJ] [SV], Madame [E] [Y], Monsieur [YZ] [OB], Madame [S] [WK], Monsieur [B] [SD], Monsieur [AD] [SR], Monsieur [PL] [JP], Monsieur [IH] [UP], Madame [IU] [GJ], Monsieur [TJ] [VM], Madame [UU] [JA], Madame [EK] [UW], Monsieur [FG] [FW], Madame [KC] [GT], Monsieur [VF] [CF], Madame [D] [ON], Monsieur [IE] [MS], Madame [A] [H], Monsieur [WW] [DV], Madame [BA] [YX], Madame [DY] [FJ], Monsieur [TP] [YK], Madame [NH] [SJ], Monsieur [M] [AH], Madame [NP] [GP], Monsieur [IU] [MK], Monsieur [TJ] [LJ], Monsieur [FG] [PX], Monsieur [SY] [HV], Madame [NZ] [XK], Monsieur [GV] [FA], Monsieur [OU] [MD], Madame [U] [ZX], Monsieur [LT] [EH] [BG], Madame [U] [UH], Monsieur [FG] [EE], Madame [WM] [KD], Monsieur [KV] [XI], Madame [LL] [HS], Madame [G] [YI], Monsieur [YG] [MP], Monsieur [WD] [AI], Madame [RU] [RC], Monsieur [KK] [TH], Madame [DY] [LC], Monsieur [CP] [YP], la SAS HOLDING CLANYX, Madame [RS] [XS], Monsieur [JE] [ST], Madame [P] [DS], Monsieur [ER] [FZ], Madame [EK] [KO], Monsieur [WW] [IF], Monsieur [FU] [WF], Madame [BJ] [AR], Monsieur [RL] [AR], Madame [LS] [SB], épouse [VE], Monsieur [HI] [ZS], Monsieur [TJ] [AU], Monsieur [WS] [AX], la SARL SMF, Monsieur [PF] [V], Monsieur [IH] [I], Monsieur [IR] [X], Monsieur [BM] [X], Madame [YS] [GW], Madame [KW] [LV], Madame [PO] [KM], Madame [C] [K], Madame [UY] [NJ], Madame [EK] [DI] ont fait assigner la SARL [Adresse 70] en référé, afin de lui ordonner de reprendre le paiement du loyer contractuellement prévu pour l’avenir, et pour son montant versé au titre du 1er trimestre 2023, qui continuera à être indexé annuellement conformément aux stipulations de baux ; la condamner à payer aux propriétaires bailleurs à titre provisionnel les sommes des charges dues, de la condamner à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat de bail ; condamner la SARL SEYNOD VILLA [Localité 71] à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Cette procédure était enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/00144.
Les requérants exposent au soutient de leurs demandes qu’ils sont propriétaires d’appartements dans la Résidence « Villa [Localité 71] », résidence séniors sise à [Localité 67] ; ils précisent que la résidence est exploitée par la société [Adresse 70] ; ils précisent que chaque appartement est loué à la défenderesse au moyen d’un contrat de bail commercial et expliquent que lesdits contrats ont été signés concomitamment à la signature des actes d’achat de chaque logement, dans le cadre d’une opération globale ; ils ajoutent que les baux ont été conclus pour une durée de douze ans et qu’ils ont été exécutés régulièrement durant neuf ans ; ils exposent que par courrier en date de juillet 2023, la défenderesse les a avertis qu’elle subissait une importante perte d’exploitation et qu’à ce titre, elle imposait une réduction de 50 % du loyer à compter du 2nd trimestre 2023 sur une durée de trois ans ; ils ajoutent qu’en réalité, tous les requérants ne percevront pas ces 50% prévus ; ils expliquent que depuis le 30 juin 2023, la société SEYNOD VILLA [Localité 71] a « gelé » les paiements de la totalité des trois trimestres échus ; ils exposent avoir adressé une mise en demeure de payer les sommes échues à la société défenderesse le 10 octobre 2023 et que celle-ci est demeurée infructueuse ; ils exposent également que depuis le 3ème trimestre 2024, la défenderesse retient le paiement de la totalité des loyers, en violation des contrats de bail ainsi que du moratoire signé par 11 bailleurs.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le Juge des référés a ordonné le retrait de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le numéro RG 24/00144.
La réinscription a été sollicitée après retrait et enregistrée sous le numéro RG 25/00058.
Lors des audiences du 19 mai 2025 et du 30 juin 2025 suite à l’ordonnance de réouverture des débats du 16 juin 2025, Madame [R] [T], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [F], Madame [OI] [BT] épouse [F], Monsieur [L] [N], Monsieur [YN] [KA], Monsieur [EB] [EU], Madame [BA] [OW], Monsieur [UM] [VL], Madame [OI] [TS] épouse [VL], Monsieur [B] [FX], Madame [TA] [DF] épouse [FX], Monsieur [L] [HO], Madame [JD] [UF] épouse [HO], Madame [NF] [IB], la SARL LES GREENS, la SAS MARY, Madame [WO] [IN] épouse [EX], Madame [J] [PD] [TN], Monsieur [OU] [BP], Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL], représentés, formulent une demande d’intervention volontaire. L’ensemble des requérants demande d’ordonner à la société [Adresse 70] de reprendre le paiement du loyer pour son montant payé au titre du premier trimestre 2023 (payé au mois d’avril 2023) majoré de l’indexation prévue aux contrats pour l’avenir et ce à compter du paiement du prochain trimestre (1er trimestre 2025, payable en avril 2025) ; de la condamner à payer à chacun des requérants une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la condamner au paiement de la somme de 500 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ainsi que de la condamner au paiement des sommes provisionnelles sollicitées comme suit :
- 13 795,08 euros TTC à Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ],
- 23 275,90 euros TTC à Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW],
- 23 615,31 euros TTC à Monsieur [PF] [V],
- 13 922,64 euros TTC à Monsieur [WS] [AX] et Madame [UU] [JA],
- 23 615,31 euros TTC à Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM],
- 23 124,09 euros TTC à Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K],
- 22 318,46 euros TTC à Madame [LS] [SB] épouse [VE],
- 21 888,86 euros TTC à Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR],
- 20 700,07 euros TTC à Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO],
- 18 952,56 euros TTC à Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS],
- 31 166,36 euros TTC à Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS],
- 22 318,46 euros TTC à la SAS HOLDING CLANYX,
- 17 297,41 euros TTC à Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC],
- 22 445,40 euros TTC à Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC],
-22 787,30 euros TTC à Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI],
- 21 430,58 euros TTC à Madame [LL] [HS],
- 16 628,43 euros TTC à Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD],
- 24 205,94 euros TTC à Monsieur [FG] [EE],
- 22 318,46 euros à Madame [U] [UH],
- 20 864,46 euros TTC à Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX],
-15 798,34 euros TTC à Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK],
- 21 969,22 euros TTC à Monsieur [SY] [HV],
- 17 414,40 euros TTC à Monsieur [FG] [PX],
- 22 110,91 euros TTC à Monsieur [TJ] [LJ],
-19 965,09 euros TTC à Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP],
- 19 769,17 euros TTC à Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ],
- 15 972,86 euros TTC à Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ],
-22 359,91 euros TTC à Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H],
- 17 297,41 euros TTC à Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON],
- 17 026,92 euros TTC à Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT],
- 22 673,01 euros TTC à Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW],
- 23 124,09 euros TTC à Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ],
- 23 378,18 euros TTC à Monsieur [PL] [JP],
- 21 993,69 euros TTC à Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI],
- 28 029,11 euros TTC à Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK],
- 22 343,32 euros TTC à Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y],
- 22 787,30 euros TTC à Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W],
- 21 185,76 euros TTC à la SARL NOWAK AVENIR,
- 18 952,56 euros TTC à Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM],
- 17 057,54 euros TTC à Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA],
-22 124,69 euros TTC à Monsieur [IR] [XD],
- 17 297,41 euros TTC à Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV],
- 22 288,68 euros TTC à Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX],
- 22 084,98 euros TTC à Monsieur [VF] [UB],
- 23 585,14 euros TTC à Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB],
- 70 714,40 euros TTC à la SARL SMF,
- 21 876,28 euros TTC à Monsieur [WW] [IF],
- 23 363,01 euros TTC à Monsieur [WD] [AI],
- 20 277,02 euros TTC à Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX],
- 22 343,32 euros TTC à Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD],
Bailleurs intervenants volontaires :
- 13 468,44 euros TTC à Madame [R] [T],
- 10 910,15 euros TTC à Monsieur [BZ] [O] et Madame [AL] [JX], épouse [O],
- 18 952,60 euros TTC à Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT],
- 20 990,52 euros TTC à Monsieur [L] [N],
-23 640,55 euros TTC à Monsieur [YN] [KA],
- 15 367,23 euros TTC à Monsieur [EB] [EU],
- 22 792,22 euros TTC à Madame [J] [PD] épouse [TN],
- 108 726,90 euros TTC à Madame [BA] [OW],
- 14 343,68 euros TTC à Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS],
- 16 287, 95 euros TTC à Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF],
-14 355,57 euros TTC à Monsieur [L] [HO] et Madame [JD] [UF] épouse [HO],
- 16 790,78 euros TTC à Madame [NF] [IB],
-14 603,35 euros TTC à la SARL LES GREENS,
-22 997,87 euros TTC à la SAS MARY,
- 22 597,20 euros TTC à Madame [WO] [IN],
-14 487,02 euros TTC à Monsieur [OU] [BP],
-14 477,31 euros TTC à Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL].
La société [Adresse 70], représentée, demande au juge des référés de constater le défaut de trouble manifestement illicite ; de constater l’existence d’une contestation sérieuse ; de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ainsi que de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les demandes d’interventions volontaires :
Selon l'article 328 du Code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
L'article 329 du même code dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ».
Selon l'article 330 du même code, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…)».
Madame [R] [T], Monsieur [BZ] [O], Madame [AL] [JX] épouse [O], Monsieur [F], Madame [OI] [BT] épouse [F], Monsieur [L] [N], Monsieur [YN] [KA], Monsieur [EB] [EU], Madame [BA] [OW], Monsieur [UM] [VL], Madame [OI] [TS] épouse [VL], Monsieur [B] [FX], Madame [TA] [DF] épouse [FX], Monsieur [L] [HO], Madame [JD] [UF] épouse [HO], Madame [NF] [IB], la SARL LES GREENS, la SAS MARY, Madame [WO] [IN] épouse [EX], Madame [J] [PD] [TN], Monsieur [OU] [BP], Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL] demandent de recevoir leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure et avancent qu’ils ont comme les 50 demandeurs qui ont fait assigner la Société [Adresse 70] subi l’arrêt du paiement de tout loyer à partir du second semester 2023.
Aussi, en l’espèce, la demonstration de leur intérêt à intervenir volontairement dans la présente procedure est démontrée et dès lors, leurs demandes d’interventions volontaires seront accueillies.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L'ensemble des requérants copropriétaires bailleurs sollicitent le versement de la somme provisionnelle correspondant au montant des loyers échus qu'ils estiment dû par leur preneur à bail, la société SEYNOD VILLA [Localité 71], en application des contrats liant les parties. Ils fournissent à ce titre les baux commerciaux qu'ils ont conclu avec le défendeur ainsi que les factures des loyers émises par chaque bailleur.
La société [Adresse 70] conteste cette demande en expliquant qu’elle n’a pas modifié unilatéralement les contrats la liant aux parties demanderesses et qu’ainsi, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. Par ailleurs, elle estime que des contestations sérieuses relatives aux obligations litigieuses existent dans la mesure où elle considère que la valeur locative des appartements est bien inférieure à celle prévue aux contrats de bail. Plus encore, elle indique connaître de grandes difficultés économiques, et ne plus être en mesure d’exécuter ses obligations de paiement.
1/ Concernant la demande de Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ] :
Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 13 795,08 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, ils versent au débat le contrat de bail commercial signé par les parties, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 1 953 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années. Le loyer prévu au contrat est de 7 036,27 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ] la somme provisionnelle de 13 788 euros ( (1 953 X3) + ((1 953 X 1.5/100) + 1953 ) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à titre provisionnel à Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ] 13 788 euros au titre des charges et des loyers dus.
2/ Concernant la demande de Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] épouse [I] :
Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 23 275, 90 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, ils versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 mars 2015 par les parties, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 295,21 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 1er octobre 2014 pour une durée de douze années. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 395,32 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] la somme provisionnelle de 23 264,22 euros ( (3 295,21 X3) + ((3 295,21 X 1.5/100) + 3 295,21 ) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] 23 264,22 euros au titre des charges et des loyers dus.
3/ Concernant la demande de Monsieur [PF] [V] :
Monsieur [PF] [V] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 23 615,31 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, il verse au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 000,06 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 059,07 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [PF] [V] la somme provisionnelle de 21 180,42 euros ( (3 000,06 X3) + ((3 000,06 X 1.5/100) + 3 000,06 ) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [PF] [V] la somme de 21 180,42 euros au titre des charges et des loyers dus.
4/ Concernant la demande de Monsieur [WS] [AX] et Madame [UU] [JA] :
Monsieur [WS] [AX] et Madame [IX] [JA] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 13 922,64 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [WS] [AX] et Madame [IX] [JA] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 8 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 1 971.06 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 1er janvier 2014 pour une durée de douze années. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [WS] [AX] et Madame [IX] [JA] la somme provisionnelle de 13 915.68 euros ( (1 971.06 X3) + ((1 971.06 X 1.5/100) + 1 971.06) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [WS] [AX] la somme de 13 915.68 euros au titre des charges et des loyers dus.
5/ Concernant la demande de Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] :
Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 23 615, 31 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 26 janvier 2015 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 343,28 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] la somme provisionnelle de 23 603,56 euros ( (3 343,28 X3) + ((3 343,28 X 1.5/100) + 3 343,28) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] la somme de 23 603,56 euros au titre des charges et des loyers dus.
6/ Concernant la demande de Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] :
Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 23 124, 09 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] versent au débat le contrat de bail commercial signé, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 273.74 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 803.82 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] la somme provisionnelle de 23 112,62 euros ( (3 273.74X3) + ((3 273.74X 1.5/100) + 3 273.74) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] la somme de 23 112,62 euros au titre des charges et des loyers dus.
7/ Concernant la demande de Madame [LS] [SB], épouse [VE] :
Madame [LS] [SB], épouse [VE] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 318.46 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [LS] [SB], épouse [VE] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 13 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 211,36 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2014 pour une durée de douze années. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 886,45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [LS] [SB], épouse [VE] la somme provisionnelle de 22 672,2 euros ( (3 159,66 X3) + ((3 159,66 X 1.5/100) + 3 159,66 X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Madame [LS] [SB], épouse [VE] la somme de 22 318,46 euros au titre des charges et des loyers dus, conformément aux conclusions produites.
8/ Concernant la demande de Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] :
Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 21 888,86 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] versent au débat la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, le projet de bail commercial de locaux meublés ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 098,86 euros TTC.
En l’espèce, le projet de contrat de bail commercial indique que le bail a pris effet le 23 novembre 2012 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 10 385,67 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] la somme provisionnelle de 21 877,94 euros ( (3 098,86 X3) + ((3 098,86 X 1.5/100) + 3 098,86) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] la somme de 21 877,94 euros au titre des charges et des loyers dus.
9/ Concernant la demande de Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] :
Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 20 700,07 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 3 mars 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 981.09 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 3 mars 2015 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 397,57 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] la somme provisionnelle de 20 689,26 euros ( (2930.49 X3) + ((2930.49 X 1.5/100) + 2930.49) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] la somme de 20 689,26 euros au titre des charges et des loyers dus.
10/ Concernant la demande de Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] :
Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 18 952.56 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 janvier 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 683.16 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 9 937,91 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] la somme provisionnelle de 18 943.11 euros ( (2 683.16 X3) + ((2 683.16 X 1.5/100) + 2 683.16) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] la somme de 18 943.11 euros au titre des charges et des loyers dus.
11/ Concernant la demande de Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] :
Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 31 166.36 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 4 412.31 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 9 937,91 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] la somme provisionnelle de 31 150,91 euros ( (4 412.31X3) + ((4 412.31X 1.5/100) + 4 412.31) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] la somme de 31 150,91 euros au titre des charges et des loyers dus.
12/ Concernant la demande de la SAS HOLDING CLANYX :
La SAS HOLDING CLANYX sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 318.46 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, la SAS HOLDING CLANYX verse au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 159.66 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 886.44 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à la SAS HOLDING CLANYX la somme provisionnelle de 22 307,20 euros ((3 159.66 X3) + ((3 159.66 X 1.5/100) + 3 159.66) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à la SAS HOLDING CLANYX la somme de 22 307,20 euros au titre des charges et des loyers dus.
13/ Concernant la demande de Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] :
Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 17 297.41 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 janvier 2014 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 448,84 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 9 070.05 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] la somme provisionnelle de 17 288,81 euros ( (2 448,84 X3) + ((2 448,84 X 1.5/100) + 2 448,84) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] la somme de 17 288,81 euros au titre des charges et des loyers dus.
14/ Concernant la demande de Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] :
Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 445.40 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2016, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 177.64 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 juin 2016 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 310.59 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] la somme provisionnelle de 22 434,14 euros ( (3 177.64 X3) + ((3 177.64 X 1.5/100) + 3 177.64) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] la somme de 22 434,14 euros au titre des charges et des loyers dus.
15/ Concernant la demande de Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] :
Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 787.30 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 1er octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, et la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 226.03 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 136,18 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] la somme provisionnelle de 22 775,77 euros ( (3 226.03 X3) + ((3 226.03 X 1.5/100) + 3 226.03) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] la somme de 22 775,77 euros au titre des charges et des loyers dus.
16/ Concernant la demande de Madame [LL] [HS] :
Madame [LL] [HS] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 21 430.58 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [LL] [HS] verse au débat le contrat de bail commercial signé en janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 033.96 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 juin 2016 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 413.45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [LL] [HS] la somme provisionnelle de 21 419,76 euros ((3 033.96 X3) + ((3 033.96 X 1.5/100) + 3 033.96) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Madame [LL] [HS] la somme de 21 419,76 euros au titre des charges et des loyers dus.
17/ Concernant la demande de Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] :
Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 16 628.43 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 3 mars 2015, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 354.11 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 8 857.83 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] la somme provisionnelle de 16 620,02 euros ((2 354.11 X3) + ((2 354.11 X 1.5/100) + 2 354.11) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] la somme de 16 620,02 euros au titre des charges et des loyers dus.
18/ Concernant la demande de [FG] [EE] :
Monsieur [FG] [EE] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 24 205.94 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [FG] [EE] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 9 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 426.90 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 12 360.25 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [FG] [EE] la somme provisionnelle de 24 193,91 euros ((3 426.90X3) + ((3 426.90X 1.5/100) + 3 426.90) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [FG] [EE] la somme de 24 193,91 euros au titre des charges et des loyers dus.
19/ Concernant la demande de Madame [U] [UH] :
Madame [U] [UH] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 318.46 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [UH] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 6 mars 2015, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 159.66 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 886.45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [U] [UH] la somme provisionnelle de 22 307,2 euros ((3 159.66 X3) + ((3 159.66 X 1.5/100) + 3 159.66) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Madame [U] [UH] la somme de 22 307,2 euros au titre des charges et des loyers dus.
20/ Concernant la demande de Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] :
Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 20 864.46 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] versent au débat le contrat de bail commercial signé ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 180.39 euros. Ils justifient en outre avoir perçu 1 600.20 euros de la part de la société défenderesse le 15 septembre 2023.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 472,14 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] la somme provisionnelle de 20 853,35 euros ((3 180.39 X3) + ((3 180.39 X 1.5/100) + 3 180.39) X 4) – 1 600.20) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] la somme de 20 853,35 euros au titre des charges et des loyers dus.
21/ Concernant la demande de Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] :
Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 15 798.34 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 13 janvier 2015 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 236,61 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annue prévu au contrat est de 8 284,07 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,
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